4ème chambre 1ère section, 4 juin 2024 — 21/15309

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/15309 N° Portalis 352J-W-B7F-CVTZ3

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. JAEV [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laure BOISSONNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0106

DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 04 Juin 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/15309 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTZ3

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 novembre 2019, la SAS Jaev, exploitant deux fonds de commerce de restauration au sein de Paris dénommés « L’été en pente douce » et « La fourmi ailée », a souscrit auprès de la caisse de crédit agricole mutuel Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (ci-après, la caisse Groupama), deux contrats d’assurance multirisque professionnelle « Accomplir », avec effet au 1er janvier 2020 (contrats n° 053451532003 et 054638821002).

A partir du 15 mars 2020, diverses mesures ont été mises en oeuvre pour empêcher la propagation du virus de la Covid-19, notamment un arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020, complété d’un arrêté pris le 15 mars 2020 et suivi du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ainsi que du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

La société Jaev, invoquant la nécessité de fermer au public ses deux restaurants en lien avec ces mesures, a déclaré un sinistre pour pertes d’exploitation auprès de la caisse Groupama par courrier du 30 septembre 2021.

En l’absence de retour de la caisse Groupama, elle l’a mise en demeure, par lettre recommandée de son conseil en date du 20 octobre 2021, d’avoir à l’indemniser pour ce sinistre. En réponse, la caisse Groupama a opposé un refus de garantie.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 3 décembre 2021, la société Jaev a fait citer la caisse Groupama devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 décembre 2022, la société Jaev demande au tribunal de :

« Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du Code civil, Vu les articles L 112-4, L 113-1 et L 125-1 du Code des assurances, Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 2.19 des conditions générales de la police d’assurance, Vu les pièces versées et visées à la procédure, (...) - JUGER que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et les décrets successifs visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; - JUGER que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie ; - JUGER que l’exclusion de garantie n’est pas applicable en l’espèce ; - JUGER que la société JAEV rempli les conditions de mobilisation de la garantie perte d’exploitation ; - JUGER que la garantie perte d’exploitation souscrite par la société JAEV auprès de la compagnie couvre le risque lié à la fermeture des deux établissements par décision administrative à la suite de la crise sanitaire ;

En conséquence, - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à indemniser la société JAEV des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation pour un montant de 1 065 803 €, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification de la décision à intervenir, et ce, pendant 6 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit, et se réserver la liquidation des astreintes ; - ORDONNER la publication judiciaire, aux frais de GROUPAMA, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sur la page d’accueil du site de GROUPAMA, accessible à l’url : https://www.groupama.fr/, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille utilisée des caractères ne pourra être inférieure à la police de taille 16, du texte suivant : « Par jugement en date du ……. Rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS, la compagnie GROUPAMA a été condamnée à indemniser la société JAEV d