Loyers commerciaux, 4 juin 2024 — 21/00248
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 21/00248 N° Portalis 352J-W-B7F-CTRRK
N° MINUTE : 4
Assignation du : 06 Janvier 2021
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AJC FORMATION [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Nicolas PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0266
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 10] PRIME OFFICE 1 [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 avril 2011, la société [Localité 10] PRIME OFFICE 1, venant aux droits de la société GENERALI VIE, a donné à bail commercial à la société AJC FORMATION des locaux à usage exclusif de bureaux au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] “d’une surface de 169 m² quote part de parties communes incluses”, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2011 pour se terminer le 30 avril 2020, moyennant le versement d’un loyer annuel de 57.200 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2019, la société [Localité 10] PRIME OFFICE 1 a fait délivrer à la société locataire un congé pour le 30 juin 2020 avec offre de renouvellement et moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 91.795 euros.
Par courrier recommandé en date du 4 février 2020 de son conseil, la société AJC FORMATION a accepté le principe de renouvellement du bail et a sollicité que le loyer du bail renouvelé soit fixé à 68.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par un mémoire en demande notifié le 25 novembre 2020, la société AJC FORMATION a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 41.405 euros en principal puis, à défaut d’accord, a, par acte délivré le 6 janvier 2021, fait assigner la société [Localité 10] PRIME OFFICE 1 devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris en fixation du loyer du bail renouvelé.
Par jugement en date du 24 juin 2021, le juge des loyers commerciaux de ce tribunal a :
- Constaté que, par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 26 décembre 2019 par la société [Localité 10] PRIME OFFICE 1, le bail concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] s'est renouvelé à compter du 1er juillet 2020, - Ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert, Monsieur [F] [Y] afin de rechercher la valeur locative des lieux loués, - Fixe à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société AJC FORMATION, - Fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges, - Réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2023 concluant à une valeur locative de renouvellement au 1er juillet 2020 de 81.100 euros par an, hors taxes et hors charges.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par courrier recommandé et par voie électronique les 15 et 16 janvier 2024, la société AJC FORMATION demande au juge des loyers commerciaux, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 58.000 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, à l’exception de celles incompatibles avec les dispositions d’ordre public de la loi Pinel. Elle sollicite le remboursement des trop perçus de loyers qui porteront intérêts au taux légal du 1er juillet 2020 et depuis chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, pour ceux correspondant à des intérêts dus depuis plus d’un an. Elle demande qu’il soit jugé qu’à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 11 1-3 et L. 11 1-6 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la société [Localité 10] PRIME OFFICE 1 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 7