18° chambre 1ère section, 4 juin 2024 — 21/07725
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/07725 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSGY
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du : 02 Juin 2021
Expertise : M. [F] [G] [Adresse 5] [Localité 9]
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. MAD [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1923
DÉFENDERESSE
S.C.I SIBO [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0452
Décision du 04 Juin 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/07725 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSGY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sophie GUILLARME et Madame FORESTIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Rédaction : Madame Sabine FORESTIER
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2012, la société SCI CALMA, aux droits de laquelle se trouve la société SCI SIBO, a donné à bail commercial à la société DU BOUT DES DOIGTS, aux droits de laquelle se trouve la société MAD, des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 7], pour une durée de neuf années du 7 mars 2012 au 6 mars 2021, l'exercice de l'activité de « sandwicherie, restauration rapide avec vente sur place » et un loyer annuel de 35 040 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier de justice signifié le 19 février 2021, la société MAD a sollicité de la société SCI SIBO le renouvellement du bail à compter du 3 mars 2021, pour une durée de neuf années et un loyer annuel de 16 800 euros.
En réponse, par acte d'huissier de justice signifié le 20 avril 2021, la société SCI SIBO a refusé le renouvellement du bail, et donné congé à la société MAD pour le 31 octobre 2021 à 23h59, ainsi que le versement d'une indemnité d'éviction pour les motifs graves et légitimes tenant aux retards et défauts de paiement répétés du loyer par la société MAD.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice signifié le 2 juin 2021, la société MAD a assigné la société SCI SIBO à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2022), la société MAD demande au tribunal de : - constater qu’il n’existe aucun motif grave et légitime de non-renouvellement ; - juger que les motifs graves et légitimes invoqués par la bailleresse sont soit inexistants soit insuffisants pour entraîner la privation au détriment du preneur de son droit à indemnité d’éviction ; en conséquence, - juger les motifs non suffisamment graves et légitimes ; - juge que le congé vaut refus de renouvellement ; - juger que le preneur a droit à une indemnité d’éviction ; - ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due par la société SCI SIBO ; - désigner tel expert qu’il lui plaira, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, avec mission de : • prendre connaissance du dossier et notamment de tous documents contractuels ; • se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, et en faire la description ; • fournir tous renseignements permettant d’évaluer le préjudice subi par la société MAD suite au non renouvellement de son bail et notamment : . la valeur marchande du fonds de commerce déterminé suivant les usages de la profession, . les droits de mutation à payer pour l’acquisition d’un local équivalent, . les frais de déménagement et de réinstallation, . le trouble commercial, . les préjudices éventuellement engendrés par la perte des contrats de fourniture par les indemnités de résiliation de remboursement anticipées des prêts attachées au fond par les frais et indemnités de licenciement du personnel, par la perte du mobilier et de tous autres préjudices directement indus par l’éviction ; • procéder à l’évaluation de l'indemnité d’éviction due au commerçant évincé ; - fixer, le temps de l’expertise, l’indemnité d’occupation due à la somme de 1 400 euros par mois, correspondant à la valeur locative ; - condamner la société SCI SIBO à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de pr