PCP JCP ACR référé, 31 mai 2024 — 24/02552
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02552 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GSA
N° MINUTE : 2024/10
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 mai 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection ,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mai 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02552 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GSA
Par acte sous seing privé du 6 avril 2023, SAS HENEO a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] (logement 309, 3ème étage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 297,26 euros et d’un forfait pour charges de 144,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1870,96 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 15 février 2024, SAS HENEO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [I] sous astreinte de 500 euros par jour et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : −
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−2403,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023,−1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 29 mars 2024, SAS HENEO maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 mars 2024, s'élève désormais à 1945,48 euros.
M. [Z] [I] expose avoir effectué la veille de l’audience un virement de 500 euros et sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dument autorisée, la société Hénéo a fait savoir en délibéré que le virement invoqué par Monsieur [I], à l’audience du 29 mars 2024,d’un montant de 500€ a été encaissé le 4 avril 2024 et précise qu’en conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 1 445,48€ échéance de mars 2024 incluse, rappelant que la société Hénéo s’oppose à tous délais compte tenu du fait que Monsieur [I] a un solde débiteur depuis l’échéance du mois de novembre.
MOTIFS
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un