PCP JCP ACR fond, 31 mai 2024 — 24/01118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/01118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33OR
N° MINUTE : 2024/4
JUGEMENT rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE Association AGELOH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER ET GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
DÉFENDEUR Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01118 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33OR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 mars 2018, l’association AGELOH a donné en location une chambre meublée à Monsieur [J] [C] situé dans le foyer-logement [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 225 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association AGELOH a adressé à Monsieur [J] [C] une mise en demeure de payer la somme de 2 585 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mars 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 12 avril 2023.
Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2023, l’association AGELOH a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique, ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [J] [C] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 5 405 euros, terme de novembre 2023 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel de 282 euros à compter de décembre 2320,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’association AGELOH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 12 avril 2023.
A l'audience du 29 mars 2024, l’association AGELOH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 6 533 euros, selon décompte en date du 13 mars 2024, terme de février 2024 inclus.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [J] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeu