PCP JCP requêtes, 24 mai 2024 — 23/08646
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/08646 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HQC
N° MINUTE : 2024/1
JUGEMENT rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDERESSE Madame [A] [E]--[D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.C.I. AULNAY SOUS BOIS LOUISE BAKECH, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Marie-Laure BILLION, MTT, juge des contentieux de la protection, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/08646 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HQC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 11 mai 2021, la SCI [Localité 5] a donné à bail à mesdames [A] [E] [D] et [B] [F], un appartement non meublé au premier étage du bâtiment A, porte droite, au sein d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 1270 € outre une provision sur charges de 110 €.
Un dépôt de garantie de 1270 € a été versé par les locataires.
Congé a été donné au 23 mars 2023 et état des lieux de sortie contradictoire a été dressé. Madame [A] [E] [D] était alors locataire avec monsieur [I] [G]. Madame [B] [F] n’apparaît plus.
La SCI [Localité 5] a refusé de restituer le dépôt de garantie sans en justifier, malgré mise en demeure par lettre simple du 3 juin 2023. Plus précisément, la bailleresse s’était engagée à présenter un devis pour la réparation de la tâche d’humidité sur le parquet, sous la fenêtre, tâche en forme de cercle laissée par une plante en pot. La requérante soutient qu’aucun devis ne lui a été communiqué.
Par ailleurs, dans le bulletin de non conciliation du 14 octobre 2023, le conciliateur de justice fait mention de très nombreuses tentatives pour joindre la représentante de la SCI [Localité 5], restées infructueuses.
C'est dans ces conditions que, par requête du 30 octobre 2023, madame [A] [E] [D] a fait convoquer la SCI [Localité 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ledit tribunal :
Condamner la SCI [Localité 5] à restituer à madame [A] [E] [D] le dépôt de garantie de 1270 € ;Condamner la SCI [Localité 5] à lui payer la pénalité de retard prévue à l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 sur une période de 5 mois, à compter du 23 mai 2023, soit la somme de 635 €. L’affaire initialement appelée à l’audience du 8 janvier 2024 a fait l’objet d’un renvoi, la défenderesse n’ayant pas accusé réception de la convocation adressée à [Localité 5] retournée porteuse de la mention « Pli Avisé Non Réclamé ». L’affaire est appelée sans nouvelle convocation de la SCI [Localité 5] et examinée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 29 mars 2024.
A l'audience, madame [A] [E] [D] comparaît en personne. Elle maintient ses demandes. Elle expose qu’elle ne conteste pas la tâche, dont il n’existe aucune photo. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
MOTIVATIONS
Au visa de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
En l'absence de défendeur, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans ce délai, le solde du dépôt restant dû, après arrêté des comptes, est majoré de plein droit d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Toutefois, lorsque le bailleur reproche à son locataire d'avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d'exécution par le locataire de son obligation d'entretien ou des réparations