PCP JCP requêtes, 24 mai 2024 — 24/01733
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/01733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHF
N° MINUTE : 2024/2
JUGEMENT rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDEUR Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3] PONTHIERRY comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-05-2024 Délibéré prorogé : 24-05-2024 contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/01733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHF
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à usage d’habitation en date du 1er août 2015, Monsieur [Z] [F] a donné à bail à Monsieur [B] [W] un studio meublé de 25 mètres carré situé au 4ème étage du [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer de 800 euros, charges comprises. Le dépôt de garantie versé par Monsieur [B] [W] a été de 740 euros. Après avoir donné congé à son bailleur, Monsieur [B] [W] a quitté les lieux et restitué les clefs du studio, le 28 avril 2023. Aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’ont été dressés par les parties. Monsieur [Z] [F] a refusé de restituer à Monsieur [B] [W] le dépôt de garantie versé en arguant avoir dû effectuer des travaux à la restitution des lieux dont le coût était bien supérieur au montant du dépôt de garantie. Le 9 octobre 2023, Monsieur [B] [W] mettait en demeure Monsieur [Z] [F] d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie outre les pénalités de retard soit une somme totale de 1.150,00 euros. Le 6 janvier 2024, un procès-verbal de carence était dressé par le conciliateur de justice. C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 2 février 2024 au tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui verser les sommes suivantes : 740 euros à titre de restitution de dépôt de garantie, 200 € au titre du retard accumulé189,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience, Monsieur [B] [W] a confirmé ses demandes Monsieur [Z] [F], présent en personne a contesté le bien-fondé de ces demandes en expliquant qu’il avait récupéré les locaux dans un très mauvais état, que le ménage n’avait pas été fait et qu’il justifiait par des factures produites aux débats les retenues effectuées sur le dépôt de garantie. Il a par ailleurs insisté sur les bons rapports qu’il avait toujours entretenus avec son locataire et sur le fait qu’il avait pendant toute la durée de la location multiplié les allers-retours pour remédier à tous les petits dysfonctionnements existants. Il a également indiqué ne pas avoir augmenté ni le loyer ni les charges pendant 8 ans.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et les réparations locatives Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au dépôt de garantie de bail en meublé, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire et lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure . S'il n'a pas été fait d'état des lieux d’entrée et de sortie, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état et les avoir rendus comme tels. Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces dispositions que lorsque le bailleur reproche à son locataire d'avoir commis des dégradations, il convient de v