PCP JCP fond, 4 juin 2024 — 23/03622

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03622 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWFD

N° MINUTE : 1-2024

JUGEMENT rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEURS Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [Z] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 2] ayant pour conseil Maître BOUILLIEZ Virginie, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : #E0607 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023013550 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 Délibéré le 04 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 04 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03622 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWFD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 avril 1989, l’OPHVP devenu l'OPAC DE [Localité 3], devenu ensuite PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [B] [E] un logement situé [Adresse 2], moyennant le règlement d’un loyer mensuel en principal e 1231,85 francs (soit environ 322,40 euros).

Monsieur [B] [E] a signalé à PARIS HABITAT-OPH par courrier simple du 1er décembre 2016, qu’il hébergeait chez lui Monsieur [H] [K] et la famille de ce dernier.

Par courrier du 10 juillet 2019, Monsieur [B] [E] a informé le bailler qu’il avait demandé à Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] de quitter son logement le plus vite possible, indiquant qu’il leur avait accordé un délai de deux mois pour ce faire.

Le bailleur soutient que Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] ne semblent pas avoir quitté le logement de Monsieur [B] [E], ainsi qu’en atteste l’attestation de paiement de leurs allocations familiales perçues pour le mois de février 2022 qui retient leur adresse chez Monsieur [B] [E], sise [Adresse 2].

Le bailleur ajoute que par deux courriers recommandés du 26 septembre 2022 adressés à Monsieur [B] [E] et à Monsieur et Madame [K], il a indiqué au locataire en titre que des éléments de gestion laissaient supposer qu’il n’occuperait plus le logement pris à bail, et qu’il y aurait installé les époux [K], auxquels il demande de quitter les lieux avant toute procédure contentieuse.

PARIS HABITAT-OPH indique que faute d’avoir quitté le logement, il a été contraint de réitérer sa demande aux époux [K] suivant lettre simple et courrier recommandé du 9 novembre 2022. Il précise que selon décompte arrêté au 2 février 2023, Monsieur [B] [E], Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] ont laissé naître un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1054,25 euros. Par acte d’huissier du 31 mars 2023, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [B] [E], Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [B] [E] en raison des manquements répétés à ses obligations légales et contractuelles dont notamment celles d’occupation effective des lieux, l’interdiction de céder les lieux pris à bail et de paiement des loyers et charges au termes convenus ; -ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [E], de Monsieur [H] [K] et de Madame [Z] [K], et celle de tous les occupants de leur chef, des lieux loués, avec assistance de la force publique si nécessaire, - autoriser la séquestration des biens et meubles se trouvant dans les lieux dans tel garde-meuble ou local du choix de la requérante aux frais, risques et périls des défendeurs, - condamner solidairement Monsieur [B] [E], Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] au paiement de la somme de 1054,25 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 février 2023, à parfaire lors de l'audience, - condamner solidairement Monsieur [B] [E], Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges appelés jusqu'à libération effective des lieux, - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation.

Appelée à l'audience, du 16 juin 2023, l’affaire a fait l’objet de reports pour être appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024. A l’audience du 16 janvier 2024, PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, a ma