9ème chambre 2ème section, 4 juin 2024 — 23/04112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04112 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJZF
N° MINUTE : 4
Assignation du : 20 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024 DEMANDEURS
Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 8]
Madame [X] [H] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 8]
représentés par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1124
DÉFENDEUR
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DE PARIS Pôle Juridictionnel Judiciaire [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par son Inspecteur
Décision du 04 Juin 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/04112 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 23 Avril 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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Le 17 octobre 2014, M. [W] [R] a déposé une demande de régularisation d'avoirs à l’étranger, portant sur un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la banque UBS en Suisse. Les déclarations rectificatives d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune (ISF) accompagnaient cette demande de régularisation.
Sur la justification de l’origine de ces avoirs, le contribuable a expliqué avoir découvert que ce compte avait été ouvert par son père, le 17 mars 1983, que sa mère, Mme [D], est décédée le [Date décès 3] 1999, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [S] [R], ce dernier ayant renoncé à la succession le 4 octobre 1999, ainsi que ses cinq enfants, [W], [I], [B], [N] et [E], avec cette précision que le 14 novembre 2002 M. [S] [R] a transféré les fonds sur un compte n° [XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres de la même banque et détenu par une société MIRAMONTE INVESTMENTS.
Le requérant ajoute que son père avait fait un testament le 21 avril 2000 instituant pour légataires universels quatre de ses enfants, hormis [B].
Il précise que son père est décédé le [Date décès 4] 2008 et qu'en septembre 2011 les fonds ont été répartis entre les légataires du de cujus.
M. [W] [R] n’a pas déposé de déclaration de succession rectificative avec son dossier de régularisation, aux motifs que ses parents étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et qu’en application de l’article 1402 du code civil les fonds en dépôt sur le compte ouvert en 1983 étaient présumés dépendre de la communauté et auraient dû être portés sur la déclaration de succession de sa mère, ce que n’a pas fait son père, commettant ainsi un recel successoral.
Le service de traitement des déclarations rectificatives n’a pas retenu cette analyse et a proposé au contribuable de régulariser sa situation, avec le bénéfice des conditions de la circulaire « Cazeneuve », en appliquant les règles de la dévolution successorale pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Par courriel du 23 mai 2017, le conseil de M. [W] [R] a indiqué que dans un souci de finaliser ce dossier complexe, son client acceptait de renoncer à revendiquer le recel de succession commis par son père et d’appliquer les règles légales de présomption de communauté, en régularisant la moitié des avoirs dans la succession de son père.
Par courriel du 21 août 2017, le service a répondu que cette proposition de régularisation ne pouvait pas être acceptée, en ce que la communauté n'était pas démontrée, seul M. [S] [R] étant titulaire à son décès de 100 % des avoirs, qui doivent être compris dans l’actif successoral.
Le dossier de régularisation a été transmis au service de la direction nationale des vérifications des situations fiscales, qui a émis une proposition de rectification le 29 août 2018. Les droits supplémentaires ont été assortis de l’intérêt de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Le 24 octobre 2018, le contribuable a formulé des observations à la suite de la proposition de rectification. Le service, par lettre du 22 novembre 2018, a maintenu les rehaussements proposés concernant la déclaration de succession et a partiellement fait droit aux demandes de M. [W] [R] concernant l'ISF.
Les impositions supplémentaires à l’ISF ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. Le 12 juin 2019, le contribuable a déposé une réclamation contentieuse portant sur les ISF 2009 à 2014