PEC sociétés civiles, 3 juin 2024 — 20/00490

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PEC sociétés civiles

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à

PEC sociétés civiles

N° RG 20/00490

N° Portalis 352J-W-B7E-CROLX

N° MINUTE : 3

Assignation du : 30 décembre 2019

JUGEMENT rendu le 03 juin 2024 DEMANDERESSE

Société [W]IS (SCI) 06, rue Cernuschi 75017 PARIS

représentée par Maître Marine PLANCHON de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #D1489

DÉFENDERESSES

Société CO3 (SARL) 72, rue Cherche Midi 75006 PARIS

Société MMA IARD (SA) 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS

représentées par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133

Décision du 03 juin 2024 PEC sociétés civiles N° RG 20/00490 - N° Portalis 352J-W-B7E-CROLX

PARTIES INTERVENANTES

Madame [T] [W] 06, rue Cernuschi 75017 PARIS

Monsieur [B] [S] 06, rue Cernuschi 75017 PARIS

Monsieur [X] [S] 06, rue Cernuschi 75017 PARIS

représentés par Maître Marine PLANCHON de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #D1489

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Samantha MILLAR, vice-présidente ; Olivier LICHY, vice-président ;

assistés de Robin LECORNU, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 novembre 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Olivier LICHY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2024, prorogé au 27 mai 2024, puis prorogé au 03 juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI [W]ISS a été créée le 19 novembre 2008 et a pour activité « la propriété, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de: – tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement ; – la vente de ces mêmes biens pour autant que ces opérations ne puissent être considérées comme un acte de commerce et ne porte pas en conséquence atteinte au caractère civil de la société ». Elle a pour gérante associée madame [T] [W] et pour associés ses deux enfants, messieurs [B] et [X] [S]. Le 11 juin 2009 la SCI a confié à une société expertise comptable, la société CO3 AUDIT expertise, une mission d’établissement de ses comptes annuels clos au 31 décembre 2009 et des déclarations fiscales afférentes. Le 23 décembre 2008, 17 décembre 2010 et le 28 décembre 2012 la SCI a fait l’acquisition de l’usufruit pour 25 ans de 3 biens immobiliers d’une valeur de 4 300 000 euros. En mars 2019, le gestionnaire du patrimoine de la SCI, monsieur [F] [U], faisait remarquer à la gérante l’absence de tout amortissement dans les écritures comptables de la SCI depuis 2009. Celle-ci a alors adressé au cabinet d’expertise comptable le compte rendu de son entretien avec le gestionnaire de patrimoine et l’a interrogé sur les raisons pour lesquelles les amortissements de l’usufruit des biens immobiliers n’avaient pas été passés en comptabilité. À la demande expresse de sa cliente, l’expert-comptable a passé des écritures d’amortissement pour l’exercice 2018 et a établi une déclaration rectificative pour les exercices 2016 et 2017. Informée dans le courant du mois de mars 2019 de l’absence de tout amortissement, madame [W], ès qualités de gérante, reprochait, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2019, à la société CO 3 AUDIT expertise de ne pas avoir passé les écritures d’amortissement sur l’usufruit des biens immobiliers antérieurement à 2016, ce qui l’avait obligé à effectuer une avance en compte-courant pour permettre à la SCI de régler l’impôt sur les sociétés qui n’aurait pas dû être payé si les amortissements avaient été passés. L’article 6 de la lettre de mission du 11 juin 2009, relatif à la responsabilité de l’expert-comptable, disposait notamment que : « toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ». Après un échange épistolaire entre la SCI et la société expertise comptable, la SCI a fait assigner cette dernière ainsi que son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par actes des 30 et 31 décembre 2019. Madame [W] et messieurs [B] et [X] [S] sont intervenus volontairement à la procédure. La SCI reproche à son