PCP JCP ACR référé, 31 mai 2024 — 24/00995

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/00995 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3224

N° MINUTE : 2024/6

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDERESSE Madame [B] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mai 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 31 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00995 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3224

Par acte sous seing privé du 5 février 2019, SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 149,62 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1575,47 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [N] le 13 octobre 2023.

Par assignation du 28 décembre 2023, SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : −

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1824,23 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 mars 2024, SA ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 mars 2024, s'élève désormais à 2637,59 euros. SA ELOGIE-SIEMP considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur précise également que la locataire lui a délivré congé le 12 février 2024 et que l’état des lieux de sortie a lieu le jour de l’audience, le 29 mars 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

SA ELOGIE-SIEMP ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

SA ELOGIE-SIEMP a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [B] [N].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de