4ème chambre 1ère section, 4 juin 2024 — 23/05216

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/05216 N° Portalis 352J-W-B7H-CYQYA

N° MINUTE :

Assignations des : 13 et 15 Décembre 2022 25 Janvier 2023 02 Février 2023

INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T] [W] [Adresse 17] [Localité 13] représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B026

DÉFENDERESSES

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065

Madame [J] [N] [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0379

Décision du 4 Juin 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/05216

Madame [G] [A] [Adresse 20] [Localité 19] (RUSSIE) représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0379

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895

S.A. PACIFICA [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] A [Localité 13] représenté par son syndic la S.A.S. CANOPEE GESTION domiciliée : chez [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0380

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Nadia SHAKI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Mixte

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [T] [W] est propriétaire non occupant d’un appartement au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13] pour lequel il a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.

Décision du 4 Juin 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/05216

Mme [J] [N] et sa mère, Mme [G] [A], sont propriétaires d'un appartement situé au 3ème étage du même immeuble. Entre le 10 juillet 2009 et le 30 juin 2016, l'appartement a été assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire (ci-après Groupama PVL) puis à compter du 1er juillet 2016 auprès de la SA Pacifica.

Se plaignant de plusieurs dégâts des eaux survenus entre 2014 et 2019, M. [T] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. M. [M], désigné par ordonnance du 26 février 2020, a déposé son rapport le 22 juin 2022.

Par actes extra-judiciaires des 13, 15 décembre 2022, 25 janvier et 2 février 2023, M. [T] [W] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à Paris 16ème arrondissement (ci-après le syndicat des copropriétaires), la société Pacifica, la MAIF Mme [N], Mme [A] et Groupama PVL devant ce tribunal aux fins d'être indemnisé de ses préjudices.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2023, Mmes [N] et [A] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection des parties communes sous astreinte.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, Mmes [N] et [A] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 789-4° du CPC DONNER acte à Madame [J] [N] et Madame [G] [A] de ce qu’elles renoncent à leur demande de voir fixer une astreinte à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] pour la réalisation des travaux lui incombant DEBOUTER l’intégralité des parties au présent incident de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [J] [N] et Madame [G] [A] CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] à verser la somme de 2 000 € à Madame [J] [N] et Madame [G] [A] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. ».

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 789 du Code de Procédure Civile et L 131-4 du Code des Procédures d’Exécution, - Débouter Mesdames [N] et [A] de leurs demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires, - Condamner solidairement ou en tout cas in solidum Mesdames [N] et [A] à faire réaliser une trappe de visite du coffrage du W.C. de leur appartement et les travaux nécessaires à mettre la douche en conformité avec les règles de l’art et les DTU, sous le contrôle du plombier de l’immeuble, sous astreinte de 200 € par jour de ret