Chambre 4, 31 mai 2024 — 24/02205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02205 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIE

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 31 Mai 2024

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] c/ [B]

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [F] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES

- [F] [B]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 20 décembre 2019 sous signature électronique, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à madame [F] [B], un crédit renouvelable dénommé « CREDIT EN RESERVE » d'un montant de 6000 euros, le montant minimum de chaque utilisation devant être de 1500 euros, les mensualités de remboursement étant fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, les intérêts au taux nominal annuel étant variables en fonction du type d'achat, véhicule, travaux, autres projets et qui dépendent également des options choisies, sans option, avec option épargne, option assurance et option épargne assurance.

Cette même société a convenu avec madame [F] [B] d’une convention de compte le 17 décembre 2019 sous signature électronique, sans convention de découvert.

Par courrier envoyé le 29 septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a mis en demeure madame [F] [B] de régler les échéances impayées des deux utilisations du crédit « CREDIT EN RESERVE » dans le délai d'un mois et de régulariser le solde débiteur du compte bancaire dans un délai fixé au 25 octobre 2023.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a adressé à madame [F] [B] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues par lettre recommandée envoyée le 06 novembre 2023.

Par exploit d’huissier en date du 12 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a fait citer madame [F] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la voir condamner au paiement des sommes de : - 278,53 euros au titre du solde débiteur du compte courant EUROCOMPTE JEUNE n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de mise en demeure et jusqu'à complet paiement, - utilisation CREDIT RESERVE n°00020082403: 1646,56 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,499 % l'an sur celle de 1464,35 euros à compter du 27 octobre 2023 et jusqu'à complet paiement, - utilisation CREDIT RESERVE n°00020082404: 3436,18 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an sur celle de 3054,71 euros à compter du 27 octobre 2023 et jusqu'à complet paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l’audience qui s’est tenue le 03 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier. Sur la requalification à envisager suite à l'avis de la Cour de Cassation sur les contrats dits « passeports-crédits », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ne s'est pas opposée à cette requalification et a indiqué avoir communiqué aux débats des décomptes expurgés des intérêts et frais.

La citation destinée à madame [F] [B] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mis