8ème Chambre, 16 mai 2024 — 22/00188

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 16 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/00188 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLBR

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL BECAM-MONCALIS, la SELARL JCD AVOCATS

Jugement Rendu le 16 Mai 2024

ENTRE :

Syndicat secondaire des coproprietaires A de la résidence DU CENTRE COMMERCIAL DU [Localité 2] [Localité 4] représenté par son Syndic la société SUDECO

dont le siège social est [Adresse 1],

représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

SCI FRANCAISE IMMOBILIERE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats à l’audience du 14 Mars 2024 et de Eloïse FIGUIGUI, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI FRANCAISE IMMOBILIERE est propriétaire du lot n°114 au sein de la copropriété du centre commercial du [Localité 2] à [Localité 4].

Par exploit d’huissiers de justice du 2 janvier 2017, le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société SUDECO, a fait assigner la SCI FRANCAISE IMMOBILIERE devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de la voir condamner à lui payer au titre des charges de copropriété impayées la somme de 47. 770,58 euros euros selon relevé arrêté au 6 décembre 2016 incluant le 4ème trimestre 2016, 4.777 euros à titre de dommages et intérêts 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La procédure a été enregistrée sous le n° de RG 17/667.

L'assemblée générale de la copropriété du 22 décembre 1997 a, par différentes résolutions, voté les travaux de rénovation du centre commercial.

Ce vote a été par la suite annulé par décision du Tribunal de Grande Instance d’Évry du 15 mars 1999.

Le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel du jugement précité, un accord transactionnel est intervenu le 15 septembre 1999 entre les copropriétaires demandeurs et le syndicat.

Cet accord transactionnel est intervenu aux termes de deux protocoles d’accord, tous deux datés du 15 septembre 1999. Dans ces deux protocoles, il est expressément mentionné que les parties se désistent purement et simplement de leur procédure en contestation des assemblés générales des 10 décembre 1996 et 22 décembre 1997.

Il est également mentionné expressément que les parties renoncent au bénéfice du jugement du 15 mars 1999. En conformité avec les deux protocoles d’accord transactionnel susvisés, la 23ème chambre B de la cour d’appel de Paris a pris acte de cet accord et a rendu une ordonnance de radiation le 24 septembre 1999.

Certains copropriétaires, en l’espèce les consorts [F], la SCI BADR, la SCI HSB et la SCI KARYVA, ont saisi le tribunal d’une procédure dirigée contre le syndicat des copropriétaires en contestant devoir les charges de copropriété « induites par ces travaux de restructuration du Centre Commercial». Ils se sont fondés sur le jugement rendu le 15 mars 1999 par le tribunal de grande instance d’Evry, ayant annulé les résolutions 1 à 18 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 22 décembre 1997, et ont présenté une demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire.

Aux termes de 4 jugements rendus respectivement les 30 septembre 2015 et 18 février 2016, le tribunal a ordonné une expertise, demandant à l’expert les éléments pour fixer la quote-part des lots dans chacune des catégories de charges, avec établissement d’un projet de grille de répartition des charges et compte entre les parties en fonction de ladite grille depuis 1997.

Le tribunal a également sursis à statuer sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires.

Le tribunal a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a ordonné le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, réservant les dépens. Ces jugements ont été frappés d’appel.

Par 4 arrêts rendus le 14 février 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé les jugements des 30 septembre 2015 et 18 février 2016 en retenant notamment que :

-le jugement du 15 mars 1999, qui n’a pas été signifié