8ème Chambre, 16 mai 2024 — 21/06457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/06457 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHQ4
NAC : 71F
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES
Jugement Rendu le 16 Mai 2024
ENTRE :
Monsieur [Y] [F] né le 14 Novembre 1951 à [Localité 6], de nationalité Française, Retraité demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [K] né le 20 Mai 1964 à [Localité 6], nationalité Française,Consultant demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
ET :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par son syndic en exercice, Madame [W] [R] domicilié en cette qualité à l’adresse susmentionnée dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEREUR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats à l’audience du 08 Février 2024 et de Eloïse FIGUIGUI, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] est soumis au statut juridique de la copropriété et comporte deux copropriétaires d’une part Madame [W] [R] qui détient 698/1000ème et d’autre part Messieurs [Y] [F] et [D] [K] qui détiennent 302/1000ème.
Par exploit d’huissiers de justice du 15 novembre 2021, Monsieur [Y] [F] et Monsieur [D] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’EVRY le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, Madame [W] [R], aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 1er octobre 2021 et, à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions 5, 6, 8, 9, 13, 14, 18 de l’assemblée générale du 1er octobre 2021, de la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
En l’état de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2022, Messieurs [Y] [F] et [D] [K] sollicitent du tribunal judiciaire d’EVRY de : - PRONONCER la nullité de l’assemblée générale di 1er octobre 2021 pour violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
A TITRE SUBSIDIAIRE : - PRONONCER la nullité des résolutions 5, 6, 8, 9, 13,14, 18 de l’assemblée générale du 1er Octobre 2021; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER le défendeur de ses demandes ; - DISPENSER Monsieur [Y] [F] et [D] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, Madame [W] [R], à verser à Monsieur [Y] [F] et [D] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, Madame [W] [R]aux entiers dépens.
Au soutien, Monsieur [Y] [F] et Monsieur [D] [K] exposent que:
-Madame [R] a présidé l’assemblée générale du 01 octobre 2021 alors qu’elle exerce les fonctions de syndic bénévole en violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle s’est réélue en cette qualité
-Madame [R] détient une quote part dans les parties communes supérieure à la moitié mais également aux deux tiers et qu’elle peut donc prendre seule toutes les décisions soumises à l’assemblée générale. Il en a été ainsi pour les résolutions n°5, 6, 8, 9, 13, 14, 18. Ils estiment que ces résolutions ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de Madame [R] au détriment des autres ou dans le but de leur nuire.
-ils relèvent qu’au cours de cette assemblée générale, Madame [R] s’auto désigne comme syndic bénévole, qu’elle approuve son contrat de syndic bénévole par lequel elle se rémunère,
-ils relèvent que le budget pour la rémunération du syndic est de 3.600 euros alors que le contrat de syndic bénévole prévoit une rémunération à hauteur de 1.800 euros pouvant être augmentée de 900 euros pour formation et apprentissage de sorte que le budget présenté n’est pas conforme au contrat de syndic bénévole
-ils soutiennent que les documents comptables joints à