8ème Chambre, 23 mai 2024 — 23/06726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N° 24/303

DU : 23 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/06726 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTZE

NAC : 72I

Jugement Rendu le 23 Mai 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [I] [Y] [N], né le 18 Septembre 1960 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors de l’audience de plaidoirie et Pauline RUBY, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 16 Novembre 2023,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mars 2024 et mise en délibéré au 23 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [N] est propriétaire des lots n°0300272 et 0830523 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 1]. Par acte de commissaire de Justice en date du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IME Gestion, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, - Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence : - Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :

• 11 804,81 € selon arrêté de compte du 10 septembre 2023, 4/4 FONDS DE TRAVAUX LOI ALUR 2024 et APPEL 4EM TRIM 2024 inclus, inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure; • 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 144,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 2 août 2023 sur une somme de 10 955,37 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. - Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.

- Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.

- Condamner le défendeur en tous les dépens.

Les audiences du 18 janvier 2024 et 15 février 2024 ont été renvoyées à la demandes parties.

A l’audience du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introdutive d’instance. Il s’est opposé à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [I] [N].

L’avocat de Monsieur [I] [N] a comparu à l’audience du 21 mars 2024, s’est référé à ses conclusions en défense aux termes desquelles il demande de:

- accorder un délai de 12 mois à Monsieur [N] pour de paiement de la somme de 11 804,81 euros, - Dire que Monsieur [N] versera la somme de 500,00 euros par mois pendant ce délai et le solde à l’échéance, - Débouter le Syndicat des Copropriété de ses autres demandes.

Au soutien, le défendeur explique qu’il a mis en vente le bien immobilier et qu’une promesse de vente a été signée le 31 janvier 2024 pour un prix de vente de 95.000 euros. Il propose de verser 500 euros par mois avant la conclusion de cette vente, dont l’échéance a été fixée au 30 juin 2024, et le solde au moment de la vente. Il soutient que malgré les difficultés financières auxquelles il a été confronté du fait de l’absence de paiement de loyers par son locataire, il a essayé de procéder à des versements dès qu’il a pu.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal