8ème Chambre, 16 mai 2024 — 21/03506
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/03506 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N6JJ
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________ à : SELARL AD LITEM JURIS, Me Fanny CORTOT
Jugement Rendu le 16 Mai 2024
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire la SELARL [B] ALZERAI représenté par Maître [E] [B] dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [D] [W], [N] [S], née le 17 Décembre 1969 à [Localité 3] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [F], [H], [V] [S], née le 08 Février 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assistées de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats à l’audience du 14 Mars 2024 et de Eloïse FIGUIGUI, greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [S] et Mademoiselle [D] [S] sont propriétaires des lots n°149 et 171 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2021, le syndicat des propriétaires [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire provisoire Maître [B], a fait assigner Madame [C] [S] et Mademoiselle [D] [S] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins, notamment, de les voir condamner au paiement de la somme 12.832,85 avec intérêts au titre de ses charges de copropriété impayées, outre leur condamnation pour des frais de recouvrement, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et d’actualisation n°3 régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] demande au tribunal judiciaire D’EVRY de :
-recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé -condamner le défendeur à lui payer les sommes de:
- 9.522, 47 euros au titre des charges impayées selon arrêté de compte du 26 janvier 2023 ADF 1T2023, régularisations de charges 2021 restitution régularisation créditrice 2018 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967; - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil - 25 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Dire que ces sommes porteront intérêt sans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 octobre 2020, date de la mise en demeure ; - Rejeter toute demande de délai ; -Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir - Condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires rétorque aux défenderesses qu’un grand nombre de représentants se sont succédés dans la gestion du syndicat principal et des syndicats secondaires et que Madame [D] [S] a déjà fait l’objet d’une condamnation au titre des charges impayées. Il précise que les dettes sont relatives à la période 2011-2023 et que les imputations des paiements ont eu lieu sur les dettes les plus anciennes. Il ajoute que les défenderesses n’apportent pas la preuve que les 9 règlements (avant 2011) allégués ne sont pas comptabilisés. Il indique que les règlements entre le 1er janvier 2011 et le 15 avril 2015 ont bien été pris en compte. Il souligne l’absence de règlement depuis 2017 ce qui a mis en péril la copropriété.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, il précise qu’en préférant rembourser d’autres créanciers et contraignant les autres copropriétaires à faire l’avance des frais, les défenderesses lui ont causé un préjudice financier distinct du simple retard de paiement. Elles compromettent également la ge