CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 22/00238

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 22/00238 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYPX N° RG 22/00279 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FY5L (Jonction) N°MINUTE : 24/209

Le vingt deux mars deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur [O] [M], assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur [Y] [V], assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [D] [S], demandeur, demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté par son conseil Me Clément DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE

D'une part,

Et :

URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [J] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

À l’issue d’un contrôle réalisé le 1er décembre 2014 par les services de gendarmerie, il a été reproché à Monsieur [D] [S] d’avoir fait travailler deux personnes sans avoir effectué les démarches administratives nécessaires, ni payé les sommes dues au titre de l’activité salariée.

Le 16 juillet 2016, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais a adressé à Monsieur [D] [S] une lettre d’observation lui indiquant qu’il était redevable de la somme de 21.205 euros au titre d’un rappel de cotisations, majoré de 8.482 euros en raison de l’existence d’une infraction de travail dissimulé.

Par mise en demeure du 02 novembre 2020, l’URSSAF a indiqué à Monsieur [D] [S] qu’il était redevable de la somme de 33.207€ dont 3.520€ au titre des majorations de retard.

Monsieur [D] [S] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui par décision du 10 décembre 2021, notifiée le 24 février 2022, a rejeté sa demande et a confirmé le poste de redressement n°1 notifié au titre du travail dissimulé avec verbalisation et dissimulation d’emploi salarié d’un montant total de 29.687 euros comprenant une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 8.482 euros.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 07 juin 2022 et le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00238.

*

En parallèle, le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas de Calais a, le 14 juin 2022, établi une contrainte, signifiée le 21 juin 2022, réclamant à Monsieur [D] [S] la somme de 33.207 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2015.

Par requête déposée au greffe du pôle social en date du 28 juin 2022, Monsieur [D] [S] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à cette contrainte.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00279.

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Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2023.

En l’absence de Monsieur [D] [S], celui-ci a été reconvoqué par courrier recommandé.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mars 2024 après plusieurs remises.

***

Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

- dire et juger que, sauf preuve contraire, la décision de la commission de recours amiable n’a pas été contestée dans le délai de deux mois imparti et qu’elle bénéficie de l’autorité de la chose décidée empêchant ainsi tout examen au fond ;

A défaut,

- dire et juger que les deux recours en cause sont en toutes hypothèses irrecevables au fond ; - constater que le jugement du tribunal correctionnel est définitif en ce qu’il a reconnu le travail dissimulé des deux personnes en cause, - constater que le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance en cause, - constater que les salaires retenus pour le calcul des charges sociales ne sont pas contestés et que les assiettes sociales ne correspondent pas à des taxations forfaitaires, - valider la décision de la CRA en cause et la contrainte en cause pour son entier montant, - prononcer la condamnation au paiement des sommes restant dues, soit 33.277,48 euros et ce, sous réserve de majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’au paiement complet du principal.

En défense, Monsieu