Service des Criées, 28 mai 2024 — 24/00085

Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGEMENT D’ADJUDICATION

Le 28 Mai 2024

N° RG 24/00085 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVJI 78A

DEMANDERESSE Madame [F] [S] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (CAMBODGE) [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du VAL D’OISE

DEFENDERESSE

Madame [B] [S] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (CAMBODGE) [Adresse 7] [Localité 9]

non comparante

ADJUDICATAIRE

Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité française [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau du VAL D’OISE

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28/05/2024

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L’an deux mil vingt quatre et le vingt huit mai ;

A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Cédric LEMOINE, Président, assisté de Magali CADRAN Greffière.

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 05 Avril 2024 ;

Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 11 avril 2024 par la SAS MyHUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 13], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 17 avril 2024 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 24 avril 2024 ;

Me Jean-Christophe LEROUX, avocat du poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée en vertu d’un jugement rendu par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 6 juillet 2023 et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;

Les frais de justice d’un montant de 5704,76 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;

Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur licitation et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :

DÉSIGNATION

Sur la commune de [Localité 14] (95), un appartement et une cave (lots 275 et 570) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 8] cadastré section BC n°[Cadastre 4]

Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 95000 € et les enchères ont été ouvertes.

Puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.

Le tribunal a alors constaté le défaut d’enchère et ordonné la remise en vente avec baisse de mise à prix d’un tiers, la mise à prix est donc portée à 63 333 € et les enchères ont été ouvertes ;

Puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée ;

Le tribunal a alors constaté le défaut d’enchère et ordonné la remise en vente avec baisse de mise à prix d’un quart, la mise à prix est donc portée à 47 500 € et les enchères ont été ouvertes ;

Après plusieurs enchères successives, Me Robert DUPAQUIER, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 80000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.

Me Robert DUPAQUIER a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;

Déclare M. [W] [N] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80000 €) ; Lequel, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;

Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;

Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Président Magali CADRAN Cédric LEMOINE