Chambre commerciale, 5 juin 2024 — 23-15.741

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article N2 >.
  • Article L. 341-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code de commerce ;.
  • Article L. 341-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code de commerce ;.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 321 FS-B Pourvoi n° K 23-15.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024 La société Century 21 France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-15.741 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fortis immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Fortis immo transaction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Team France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], dont le nom commercial est Keller Williams France, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Century 21 France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Fortis immo, Fortis immo transaction et Team France, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), en 1993, la société Fortis immo, qui exerce dans le domaine des transactions immobilières et de la gestion immobilière, a conclu avec la société Century 21 France (la société Century 21), exploitant un réseau de franchise d'agences immobilières et de cabinets d'administration de biens, un premier contrat de franchise pour une agence située dans le 1er arrondissement de Paris. Elle a ensuite signé avec la même société quatre contrats de franchise pour d'autres agences également situées dans le centre de [Localité 5]. Ces contrats ont été conclus ou renouvelés entre 2014 et 2017. 2. Par lettre du 12 mars 2019, la société Fortis immo a résilié les contrats de franchise. La cessation des relations a pris effet le 31 août 2019. 3. La société Fortis immo a apporté son activité « transaction immobilière » à la société Fortis immo transaction par contrat d'apport partiel d'actif du 9 mai 2019. 4. Les sociétés Fortis immo et Fortis immo transaction ont adhéré au réseau Keller William, exploité en France par la société Team France. 5. Après mise en demeure restée vaine, la société Century 21 a assigné les sociétés Fortis immo, Fortis immo transaction et Team France afin d'obtenir la cessation de leurs relations commerciales et le versement d'une indemnité contractuelle pour violation des clauses de non-réaffiliation insérées aux contrats. Les sociétés Fortis immo, Fortis immo transaction et Team France ont contesté la validité desdites clauses. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Century 21 fait grief à l'arrêt de dire que les agences immobilières sont des commerces de détail pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, de dire que l'article 17 « Non affiliation » tel que rédigé dans chacun des contrats de franchise doit être déclaré nul et réputé non écrit, car contrevenant aux dispositions d'ordre public de l'article L. 341-2 du code de commerce, de rejeter l'intégralité de ses demandes et de la condamner à verser aux sociétés Fortis immo, Fortis immo transaction et Team France la somme de 20 000 euros chacune, alors « qu'une activité de service ne peut être qualifiée de commerce de détail, en l'absence de vente de marchandises à des consommateurs ; qu'en jugeant que les agences immobilières devaient être qualifiées de commerces de détail, et entraient par conséquent dans le champ d'application des dispositions du code de commerce sur les résea