Chambre commerciale, 5 juin 2024 — 23-15.380

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 325 F-B Pourvois n° T 23-15.380 Z 23-17.571 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024 I - La Société Holdham, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-15.380 contre un arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à : 1°/ à la société School Pack, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Jean-Jacques Savenier & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [J], prise en qualité de commisaire à l'éxecution du plan de la société School Pack, 3°/ à la société Sonat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. II - La Société Holdham, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Z 23-17.571 contre l'arrêt n° RG 21/05478 rendu le 11 janvier 2023 et l'arrêt n° RG 23/03835 rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à : 1°/ à la société School Pack, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Jean-Jacques Savenier & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 3°/ à la société Sonat, société par actions simplifiée, La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Holdham, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés School Pack et Jean-Jacques Savenier & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen , et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-15.380 et 23-17.571 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 janvier et 31 mai 2023), la société Holdham, holding du groupe Hamelin, leader européen de la papeterie scolaire, est titulaire des marques verbale française « Oxford » n° 1 710 600 et semi-figurative française « Oxford » n° 3 163 404, déposées respectivement le 7 décembre 1971 et le 7 mai 2002 pour désigner notamment, en classe 9, les agendas et, en classe 16, les articles de papeterie. 3. Par un contrat du 8 avril 2002, négocié avec M. [O], directeur commercial de la société School Pack, l'usage de la marque verbale française « Oxford » n° 1 374 270 (la marque n° 270), enregistrée le 9 octobre 1986 pour désigner, en classe 18, les « bagages ; valises et sacs de voyage », dont Mme [W] était alors titulaire, a été concédé à la société Modling, filiale du groupe Hamelin. Par une lettre du 24 février 2005, la société Holdham a mis un terme à cet accord de licence. 4. Par contrats des 30 août 2008, 30 août 2011 et 30 août 2014, Mme [W] a concédé l'usage de la marque n° 270 à la société School Pack. Par contrat du 19 septembre 2016, inscrit au registre national des marques, elle lui a cédé cette marque. 5. Le 17 mai 2018, reprochant à la société School Pack de proposer à la vente, en particulier sur le site Internet de la société Sonat, des trousses et cartables revêtus du signe « Oxford », la société Holdham a assigné ces sociétés en contrefaçon de ses marques et atteinte à leur renommée. Examen des moyens Sur les premiers et troisièmes moyens, pris en leur première, deuxième, troisième, quatrième, huitième et neuvième branches, rédigés en des termes identiques, des pourvois n° 23-15.380 et 23-17.571 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les deuxièmes moyens, rédigés en des termes identiques, des pourvois n° 23-15.380 et 23-17.571 Enoncé du moyen 7. La société Holdham fait grief aux arrêts de constater qu'elle a toléré l'usage par la société School Pack de la marque « Oxford » n° 270 depuis 2009 pour des produits de bagagerie scolaire, de déclarer irrecevable son action en atteinte à la renommée de ses marques « Oxford », en conséquence, de la condamner à payer à la société School Pack une somme en rép