Chambre commerciale, 5 juin 2024 — 23-14.988
Textes visés
- Article 1231-2 du code civil.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° S 23-14.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-14.988 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ets Ridremont et La brosserie nouvelle réunis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), établissement public, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Ets Ridremont et La brosserie nouvelle réunis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 2023), l'Agence pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) a lancé un appel d'offres imposant comme date limite de remise des offres le 8 décembre 2017, à 16 heures. 2. Imputant à la société La Poste (La Poste) la réception hors délai, par l'AFPA, de sa lettre recommandée de candidature et son éviction consécutive de l'appel d'offres, la société Ets Ridremont et La brosserie nouvelle réunis (la société ERBNR) l'a assignée en réparation de son préjudice. 3. La société La Poste a appelé l'AFPA en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La Poste fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ERBNR la somme de 57 799,35 euros à titre de dommages et intérêts et de rejeter son appel en garantie contre l'AFPA, alors : « 1°/ qu'une faute n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge constate, lorsqu'il statue, qu'il est résulté un préjudice de cette faute ; que la cour d'appel a considéré que La Poste avait commis une faute pour avoir remis le pli recommandé à une hôtesse d'accueil non habilitée à le recevoir ; que la cour d'appel a estimé en effet que La Poste aurait dû, en l'absence du destinataire ou d'un mandataire de celui-ci, déposer un avis de passage, la lettre recommandée étant alors mise en instance pour une durée de quinze jours calendaires à compter du lendemain de la première présentation ; qu'il en résultait que si La Poste, dont la cour d'appel a constaté qu'elle n'était pas tenue de monter dans les étages pour remettre les plis, avait procédé ainsi, la lettre recommandée litigieuse, présentée le 8 décembre 2017, aurait été mise en instance le lendemain de sa première présentation, soit après l'expiration de délai de remise des candidatures à l'AFPA, fixé à cette même date ; qu'en considérant cependant que le manquement de La Poste avait fait perdre à la société ERBNR une chance de voir sa candidature retenue, sans constater que le dépôt d'un avis de passage et la mise du pli en instance par La Poste, conformément à ses obligations contractuelles, aurait permis que l'avis de réception du dossier de candidature de la société ERBNR fut signé par l'AFPA le 8 décembre, avant 16 h, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le manquement imputé à La Poste et le préjudice invoqué par la société ERBNR, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ; 2°/ que le mandat peut être prouvé par tout moyen, et notamment par les diligences accomplies par le mandataire ; que La Poste faisait valoir qu'il résultait du rapport de l'expert que l'AFPA avait délégué à l'hôtesse d'accueil de l'immeuble le soin de recevoir les plis qui lui étaient adressés, ce qui constituait un mandat ; que le contrat de remise du courrier signé par l'AFPA stipulait que cette dernière s'engageait à assurer la présence d'une perso