Chambre commerciale, 5 juin 2024 — 22-24.852
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° T 22-24.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024 La société Hachette Filipacchi Presse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.852 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association #JamaisSansElles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Hachette Filipacchi Presse, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de l'association #JamaisSansElles, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2022), la société Hachette Filipacchi Presse (la société Hachette), qui édite le magazine de presse féminine « Elle », créé en 1945, est titulaire de : – la marque semi-figurative française « Elle » n° 1538354, déposée le 28 juin 1979 pour désigner divers produits et services en classes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, et 44, notamment les « imprimés, journaux et périodiques, livres, catalogues, prospectus ; édition de textes ; conférences, organisation de conférences, forums, colloques », – la marque verbale de l'Union européenne « Elle » n° 6799886, enregistrée le 24 février 2009 pour désigner divers produits et services en classes 11, 19, 27 et 35, notamment les « salons et expositions, organisation de manifestations événementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring, d'opérations de co-branding et campagnes d'informations promotionnelles ». 2. L'association « #JamaisSansElles » (l'association JSE), créée le 15 mars 2016, a pour objet la promotion de la mixité hommes-femmes dans la vie publique. Elle a utilisé, en février 2016, sur son compte Twitter, un visuel à l'usage duquel la société Hachette s'est opposée. Ce visuel a été abandonné par l'association JSE au profit d'un autre visuel. 3. Soutenant que le public serait amené à faire un lien entre les visuels « Jamais sans elles » et les marques « Elle » dont elle est titulaire, la société Hachette a assigné l'association JSE en atteinte à ses marques renommées et en contrefaçon de marques. 4. L'association JSE a formé une demande reconventionnelle en déchéance partielle des marques dont la société Hachette est titulaire. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur ce moyen, pris en sa seconde branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Hachette fondée sur la contrefaçon de ses marques 6. Ce moyen ne critiquant pas le constat, effectué par l'arrêt, de l'absence de confusion entre les marques « Elle » et les signes litigieux, il est inopérant en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Hachette en contrefaçon de ces marques. Sur ce moyen, pris en la même branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Hachette fondée sur l'atteinte à la renommée de ses marques Enoncé du moyen 7. La société Hachette fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'atteinte aux marques renommées, alors « que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; qu'il suffit que le public concerné établisse un lien entre la marque renommée antérieure et le signe incriminé, c'est-à-dire que celui-ci évoque dans son esprit la marque renommée antérieure ; que l'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement en prenant en compte tous