Chambre commerciale, 5 juin 2024 — 22-20.930

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° E 22-20.930 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.[K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024 La société La Française des Jeux (FDJ), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-20.930 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], en liquidation judiciaire, 2°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [X] [W], prise en qualité de liquidateur de M. [C] [K], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des Jeux, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société La Française des Jeux de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), le 10 février 2014, M. [K] a conclu avec la société La Française des Jeux (la société FDJ) un contrat d'agrément lui permettant, en qualité de mandataire, de commercialiser des jeux de grattage, de tirage et de paris sportifs dans son fonds de commerce de tabac-presse et loto. 3. Le 20 novembre 2015, la société FDJ a consenti à une société exploitant un hôtel-restaurant situé en face du fonds de commerce de M. [K], un agrément pour la commercialisation de jeux de grattage et de paris sportifs. 4. M. [K] a assigné la société FDJ en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté. 5. Par un jugement du 25 novembre 2022, M. [K] a été mis en liquidation judiciaire. La société MMJ a été désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société FDJ fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans ses relations contractuelles avec M. [K], en accordant, en novembre 2015, un nouvel agrément à la société "Le soleil du Portugal" située à moins de quinze mètres du commerce exploité par M. [K] et de la condamner à payer à ce dernier la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ce manquement, outre intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt, alors : « 1°/ que le principe de bonne foi contractuelle n'autorise pas le juge à porter atteinte à la substance ou à l'étendue des droits et obligations convenus entre les parties, ni à s'affranchir des principes d'ordre public ; qu'ainsi que l'a constaté la cour d'appel, le contrat d'agrément conclu entre la société FDJ et M. [K] ne contenait aucune clause d'exclusivité au profit du détaillant et stipulait clairement que "le détaillant reconnaît que le présent mandat ne lui confère aucune exclusivité territoriale, la Française des Jeux restant libre de déterminer l'implantation de ses points de vente", ce qui laissait à la société FDJ la liberté d'implanter un nouveau point de vente en tous lieux de son choix ; qu'en jugeant néanmoins que la société FDJ, quand bien même elle n'avait consenti aucune exclusivité à M. [K], avait manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi en accordant un agrément à la société "Le soleil du Portugal" compte tenu de la très grande proximité des deux points de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er et 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie ; 2°/ qu'en vertu des principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie, la société FDJ détermine librement le nombre de détaillants qu'elle décide d'agréer et le lieu de leur implantation ; que l'exigence de bonne foi ne requiert pas que la société FDJ, dont le contrat d'agrément d'un détaillant stipule expressément que "le détaill