cr, 5 juin 2024 — 22-81.404

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 22-81.404 FS-D N° 00656 RB5 5 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JUIN 2024 [Z] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 18 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er avril 2020, pourvoi n° 19-80.069), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [W] [N] ès qualités de curatrice de la succession de [Z] [N], les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. Pauthe, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de [Localité 2] (République d'Autriche) que [Z] [N], qui avait formé son pourvoi le 18 février 2022, est décédé le [Date décès 1] 2023. 2. Aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu. La Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur l'action civile. 3. Par mémoire de reprise d'instance déposé le 8 mars 2024 pour Mme [W] [N], veuve de [Z] [N], celle-ci informe avoir été nommée curatrice de la succession de son mari par deux décisions, définitives et exécutoires, rendues les 29 janvier 2024 et 13 février 2024 par le tribunal de district de Klagenfurt (Autriche) afin de représentation, notamment, dans le présent pourvoi en cassation et de reprise de l'instance ès qualités. Faits et procédure 4. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 5. [Z] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d'escroquerie au préjudice de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) pour avoir pratiqué à son égard des taux de courtage qui seraient excessifs. 6. Le tribunal, d'une part, a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de [Z] [N] du fait de l'autorité de la chose jugée découlant du prononcé de sanctions par l'Autorité des marchés financiers, d'autre part, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CRPN, enfin, a débouté cette dernière de ses demandes en raison de l'extinction de l'action publique. 7. Le prévenu et la partie civile ont interjeté appel. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la CRPN recevable en sa constitution de partie civile, a dit que, nonobstant l'autorité de chose jugée et l'extinction de l'action publique, la cour d'appel restait compétente pour se prononcer sur le caractère de fautes civiles des faits objet de la poursuite, susceptibles d'ouvrir droit à réparation du préjudice subi par la CRPN, a dit que [Z] [N] avait commis des fautes civiles constituées des faits d'escroquerie, objets d'extinction de l'action publique, l'a condamné à payer à la CRPN la somme de 8 184 851,77 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 et capitalisation des intérêts, et l'a condamné à verser à la CRPN la somme de 40 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de M. [N] du chef d'escroquerie ; que le ministère public n'a pas interjeté appel de ce jugement et que l'action publique dirigée