cr, 5 juin 2024 — 22-86.361
Texte intégral
N° A 22-86.361 F-D N° 00732 MAS2 5 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JUIN 2024 La société [4], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, abus de confiance, recel, tentative d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], les observations de SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [B] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [3] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre son ancien directeur produit et gestion de l'offre, M. [B] [V], après que celui-ci a quitté la société à la suite de sa démission. 3. La partie civile lui reproche de s'être procuré avant son départ de l'entreprise un certain nombre de documents stratégiques appartenant à celle-ci, soit en les photocopiant, soit en les numérisant, puis en les transmettant par sa boîte de messagerie électronique sur son disque dur externe. Elle soupçonne M. [V] d'avoir voulu en faire profiter la société concurrente [1], qui l'a embauché après sa démission. 4. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 15 avril 2022. 5. La société [3] a fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les deuxième et troisième moyens Énoncé des moyens 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 15 avril 2022, rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, alors : « 1°/ que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de l'infraction de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ; que les données numériques constituent une chose susceptible d'être soustraite au sens de cette disposition ; qu'en jugeant que l'infraction de vol n'apparaissait pas caractérisée, aux prétendus motifs que l'information n'aurait pas permis de démontrer que « parmi tous [l]es documents scannés, ils auraient dépassé le champ de compétence de [l'auteur des faits dénoncés par la partie civile] » et qu'il « aurait soustrait des données auxquelles il n'avait pas accès dans le cadre de ses fonctions », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 311-1 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de l'infraction de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ; que les données numériques constituent une chose susceptible d'être soustraite au sens de cette disposition ; qu'au cas présent, la partie civile soutenait que l'infraction de vol était constituée par le fait que son ancien employé avait, dans les jours précédant ou suivant sa démission et son départ vers un concurrent, importé des documents appartenant à la société partie civile sur des supports personnels, ce qui était prohibé par la charte informatique de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué retient que l'infraction de vol n'apparaît pas caractérisée, notamment en ce que l'opposabilité de cette charte à cet employé serait discutable, dès lors que l'ancien employé n'en était pas signataire, et que ladite charte prévoirait l'usage de clés USB et de CD ROM personnels, ce qui signifierait qu'un tel usage aurait été permis ; qu'en statuant ainsi, quand ce document stipulait pourtant en son article 1.2. qu'il était opposable à tout utilisateur des données de l'entreprise