cr, 5 juin 2024 — 23-82.819

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 23-82.819 F-D N° 00738 MAS2 5 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JUIN 2024 Mme [C] [I] et M. [Y] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2022, qui a condamné la première, pour prises illégales d'intérêts, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, le second, pour recel, aux mêmes peines. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [C] [I] et de M. [Y] [G], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [C] [I], maire de sa commune, et M. [Y] [G], son concubin, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, la première pour prises illégales d'intérêts, le second pour recel de ces prises illégales d'intérêts. 3. Les juges du premier degré les ont condamnés de ces chefs, chacun, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité. 4. Les intéressés ont relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et le troisième moyen Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] coupable du délit de prise illégale d'intérêts pour avoir pris part à la délibération du conseil municipal portant sur la cession du fonds de commerce de la société [2] et a spécifiquement pris en considération ces faits pour fixer le quantum des sanctions pénales qu'elle prononçait, alors : « 3°/ que le délit de prise illégale d'intérêt suppose que l'agent public ait pris, reçu ou conservé un intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont il a la charge ; qu'en retenant que « Monsieur [G] avait sans doute connaissance avant la délibération du 28 octobre 2016 du projet de vente de fonds et qu'il avait déjà commencé les pourparlers avant cette date » (arrêt, p. 8, § 3) et que « cette concordance entre la délibération du 28 octobre 2016, les pourparlers quasi immédiats, voir antérieurs et la cession actée en janvier 2017 sont autant d'éléments qui démontrent que (…) Madame [I] avait intérêt à cette délibération » (arrêt, p. 8, § 4), lorsque l'intérêt de la prévenue dans la cession du fonds de commerce ne pouvait exister qu'à la condition qu'elle ait eu, au moment de la délibération, connaissance du fait que la cession était susceptible d'être consentie au profit de la société [3], de sorte qu'il appartenait aux juges de déterminer avec certitude la date à laquelle les pourparlers entre la société [2] et la société [3] avaient débuté, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques sur ce point a privé sa décision de base légale au regard des articles 432-12 Code pénal et 593 du Code de procédure pénale » 7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [G] du délit de recel de prise illégale d'intérêts, alors « que le délit de recel n'existe qu'autant qu'il existe une infraction principale punissable ; que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation, par lesquels il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré Mme [I] coupable du délit de prise illégale d'intérêt, doit entraîner, faute d'infraction principale punissable, l'annulation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré M. [G] coupable de recel de ce délit. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer Mme [I] coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir présidé le conseil municipal de sa commun