Chambre 4-8a, 4 juin 2024 — 22/13405

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/13405 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEKN

S.A.R.L. [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :

- Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04751.

APPELANTE

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1].

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [K] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 novembre 2018, la SARL [2] a adressé à l'URSSAF PACA une demande d'avis de crédit relatif aux cotisations du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2017 au regard de l'absence d'intégration des indemnités compensatrices de congés payés dans le calcul de la réduction générale des cotisations pour le calcul de la réduction Fillon.

Le 29 novembre 2018, l'URSSAF PACA a refusé la demande de remboursement pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au motif que cette période a fait l'objet d'un contrôle dont la société a accepté les conclusions mais a accepté la demande pour la période hors contrôle, sous réserve de procéder ultérieurement à tout contrôle pour vérifier les éléments déclarés.

Le 18 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester la décision de refus de remboursement pour les années 2015 et 2016.

Le 21 juin 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rejeté le recours.

Le 12 juillet 2019, la SARL [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable la demande de remboursement de la SARL [2] pour les années 2015 à 2017, nonobstant le contrôle comptable d'assiette opéré antérieurement par l'URSSAF pour les années 2014 à 2016,

- débouté la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de recours amiable de l'URSSAF PACA en ce qu'elle a rejeté au fond la demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2015 et 2016,

- condamné la SARL [2] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré :

- que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l'article L 243-6 du même code, l'existence d'un précédent contrôle pour les exercices du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ne peut être un motif de refus de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu'il n'est pas établi que le bien-fondé des cotisations acquittées a été examiné par l'inspecteur du recouvrement ;

- que les indemnités compensatrices de congés payés ne peuvent être considérées comme des heures de travail rémunérées au sens de l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale et n'ont pas à être intégrées au numérateur du coefficient de la réduction générale; par contre elles doivent être prises en compte au dénominateur de la formule du coefficient de la réduction s'agissant d'un élément de rémunération pour lequel la loi ne prévoit pas de neutralisation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2022, la SARL [2] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience