Chambre 4-8a, 4 juin 2024 — 22/14882

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14882 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJGU

[N] [O]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 4/06/2024

à :

- Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02427.

APPELANT

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 octobre 2017, la CPAM du Var a notifié à M. [N] [O], propriétaire d'une licence de taxi disposant d'une autorisation de stationnement sur la commune de [Localité 3], un indu d'un montant de 27 167,82 euros, au titre d'anomalies de facturation de prestations de transports d'assurés sur la période du 1er juillet 2014 au 13 décembre 2016.

M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a maintenu l'indu pour la somme de 26 998,81 euros.

Le 21 mai 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de l'indu.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action en répétition de l'indu,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM du Var en paiement de la somme de 26 998,81 euros, à titre d'indu d'anomalies de facturation,

- condamné en conséquence M. [O] au paiement de cette somme à la CPAM du Var,

- condamné M. [O] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré :

- que sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, et la qualification de fraude pouvant être retenue au regard des agissements répétés de M. [O], la prescription n'était pas acquise ;

- qu'en vertu de l'article L 322-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 de la convention signée avec la CPAM des Bouches-du-Rhône, M. [O] devait faire application de la remise tarifaire de 15 % aux prestations de transport réalisées dans le Var;

- qu'aux termes de l'article R 322-10-2 et L 322-5-1 du code de la sécurité sociale, M. [O] devait s'assurer du caractère préalable de la prescription pour faire valoir sa créance auprès de la caisse ; qu'il ne caractérisait pas l'urgence; qu'il était responsable de la régularité de sa facturation ;

- qu'en application de l'article 1302-2 du code civil, la restitution de l'indu ne pouvait être réduite que si le paiement procèdait d'une faute, non démontrée par M. [O] ;

- que la remise gracieuse de la dette devait faire l'objet d'une décision de la caisse laquelle serait susceptible d'un recours formé à cette seule fin ;

- que M. [O] ne donnait aucun justificatif de sa situation financière de nature à justifier la demande en délais de paiement.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2022, M. [O] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions adressées à la cour le 25 janvier 2024, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la CPAM du Var de ses prétentions et le dire bien fondé dans sa contestation de l'indu.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire l'action en recouvrement d