Chambre 4-8a, 4 juin 2024 — 23/04734
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 04 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/04734 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPI
[L] [Y]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/06/2024
à :
- Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03955.
APPELANT
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 février 2015, l'URSSAF [2] a décerné à l'encontre de M. [L] [Y] une contrainte d'un montant de 14 389 euros afférente aux cotisations et majorations de retard au titre de régularisation pour les années 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2013, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013. La contrainte a été signifiée à M. [Y], le 20 février 2015.
Le 24 février 2015, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable mais non fondée en majeure partie,
- validé la contrainte pour la somme totale de 11 355 euros, dont 9 798 euros de cotisations pour régularisation des années 2009 et 2010 et 4ème trimestre 2013 et 1 557 euros de majorations de retard pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013,
- laissé à charge de M. [Y] les frais de signification de la contrainte,
- réservé le sort des dépens.
Par déclaration électronique du 18 septembre 2020, M. [Y] a relevé appel du jugement.
Le 10 mars 2021, l'instance a été radiée en l'absence de conclusions des parties.
Le 6 mars 2023, M. [Y] a déposé au greffe de la cour des conclusions, sollicitant le réenrôlement de l'affaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 9 heures et il leur a été demandé de présenter leurs observations sur la péremption de l'instance soulevée par la cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique, dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour de :
- dire la péremption non acquise,
- prononcer la nullié du jugement,
- subsidiairement, réformer le jugement et toutes ses dispositions et débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF [2] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- la péremption n'est pas acquise puisqu'il ne s'est pas écoulé deux ans entre le soit-transmis du 10 mars 2021 et le 4 mars 2023 ;
- à la date du jugement de radiation et à la date du réenrôlement, l'URSSAF connaissait son adresse mais a fait preuve de déloyauté et ne l'a pas convoqué à sa dernière adresse connue ;
- le premier juge a statué au vu de conclusions et pièces de l'URSSAF qui ne lui ont pas été communiquées ;
- faute de communiquer les modalités de calcul des sommes réclamées, l'URSSAF rend impossible le contrôle du juge et la discussion contradictoire.
Par conclusions adressées à la cour le 22 mars 2024, dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance réintroduite plus de deux ans après la déclaration d'appel du 18 septembre 2020,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause, condamner M. [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cod