Chambre 4-8a, 4 juin 2024 — 23/04734

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/04734 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPI

[L] [Y]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :

- Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03955.

APPELANT

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [B] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 février 2015, l'URSSAF [2] a décerné à l'encontre de M. [L] [Y] une contrainte d'un montant de 14 389 euros afférente aux cotisations et majorations de retard au titre de régularisation pour les années 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2013, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013. La contrainte a été signifiée à M. [Y], le 20 février 2015.

Le 24 février 2015, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable mais non fondée en majeure partie,

- validé la contrainte pour la somme totale de 11 355 euros, dont 9 798 euros de cotisations pour régularisation des années 2009 et 2010 et 4ème trimestre 2013 et 1 557 euros de majorations de retard pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013,

- laissé à charge de M. [Y] les frais de signification de la contrainte,

- réservé le sort des dépens.

Par déclaration électronique du 18 septembre 2020, M. [Y] a relevé appel du jugement.

Le 10 mars 2021, l'instance a été radiée en l'absence de conclusions des parties.

Le 6 mars 2023, M. [Y] a déposé au greffe de la cour des conclusions, sollicitant le réenrôlement de l'affaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 9 heures et il leur a été demandé de présenter leurs observations sur la péremption de l'instance soulevée par la cour.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions transmises par voie électronique, dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour de :

- dire la péremption non acquise,

- prononcer la nullié du jugement,

- subsidiairement, réformer le jugement et toutes ses dispositions et débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

- condamner l'URSSAF [2] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- la péremption n'est pas acquise puisqu'il ne s'est pas écoulé deux ans entre le soit-transmis du 10 mars 2021 et le 4 mars 2023 ;

- à la date du jugement de radiation et à la date du réenrôlement, l'URSSAF connaissait son adresse mais a fait preuve de déloyauté et ne l'a pas convoqué à sa dernière adresse connue ;

- le premier juge a statué au vu de conclusions et pièces de l'URSSAF qui ne lui ont pas été communiquées ;

- faute de communiquer les modalités de calcul des sommes réclamées, l'URSSAF rend impossible le contrôle du juge et la discussion contradictoire.

Par conclusions adressées à la cour le 22 mars 2024, dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :

- constater la péremption de l'instance réintroduite plus de deux ans après la déclaration d'appel du 18 septembre 2020,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,

- en tout état de cause, condamner M. [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cod