Chambre 1-11 référés, 6 mai 2024 — 24/00151
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2024
N° 2024/47
RG 24/00151
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZQW
S.A.S. T-CONNECT
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 06 Mai 2024 à :
-Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mars 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. T-CONNECT prise en son établissement de [Localité 3]., demeurant sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique devant
Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société T-Connect à l'activité d'opérateur en télécommunications a engagé M. [X] en qualité de chargé de clientèle statut employé à compter du 14 décembre 2022.
M. [X] a démissionné de son emploi le 1er août 2023.
Le 6 décembre 2023, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 30 janvier 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus a condamné la société T-Connect au paiement des sommes suivantes:
* 8.832,50 euros à titre de complément de salaire depuis le mois de mai 2023 jusqu'au 1er janvier 2024,
* 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société T-Connect a fait appel de cette ordonnance le 15 février 2024.
Par exploit du 25 mars 2024, la société T-Connect a fait assigner M. [X] devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 15 avril 2024 aux fins:
- d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise,
- à titre subsidiaire de consignation sur un compte ouvert à la CARPA au nom de la SELAS [F] [P] les espèces suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation prononcée à son encontre,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 4 avril 2024, M. [X] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE et une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE afin de tenter de recouvrer sa créance avant toute décision du premier président.
Le 9 avril 2024, la société T-Connect a dénoncé les saisies-attributions.
À l'audience de renvoi du 22 avril 2024, la société T-Connect, représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et de ses dernières conclusions visées par la greffière, a fait valoir, nonobstant les saisie-attributions, qu'il existe de nombreux moyens de réformation de la décision entreprise et que son exécution entraîne un risque avéré de ne pas se voir restituer les sommes en cas d'infirmation de l'ordonnance par le juge d'appel.
En défense, M. [X], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière par lesquelles il sollicite:
- le rejet des demandes;
- de voir juger les demandes sans objet en ce que la caducité de la déclaration d'appel devra être prononcée au fond;
- le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.
MOTIFS
1 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'
L'article R. 1454-28 du code du trava