2EME PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2024 — 22/02135

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Texte intégral

ARRET

N°501

CPAM [Localité 6] [Localité 3] Service Contentieux Pole Judiciaire

C/

S.A.S. [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 JUIN 2024

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N° RG 22/02135 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXS - N° registre 1ère instance : 20/00005

Jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 25 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 6] [Localité 3] Service Contentieux Pole Judiciaire, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [F] [V], dûment mandaté

ET :

INTIMEE

S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP : Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clothilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

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DECISION

Le 23 novembre 2016, M. [M] [J], salarié de la société [7] en qualité d'agent de production, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une «'lésion du tendon supra-épineux'», sur la base d'un certificat médical initial en date du 31 octobre 2016 mentionnant les éléments suivants': « maladie professionnelle tableau 57 A, tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche non rompue'».

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, selon décision notifiée le 30 août 2017.

L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 12 janvier 2019, et par décision notifiée le 25 juin 2019, la CPAM de de [Localité 6]-[Localité 3] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier,'constituées d'une limitation légère des mouvements de cette épaule, associée à des douleurs, à un manque de force et à une fatigabilité.

Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable le 24 juillet 2019.

Le 23 décembre 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 3], pôle social, a':

- déclaré que dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] consécutif à sa maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2016 serait réduit à 8 %,

- rappelé que la présente décision n'emporterait aucune incidence sur la prise en charge de M.'[J],

- renvoyé à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] pour la réévaluation du taux de maladie professionnelle de la société [7],

- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux entiers dépens,

- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, la CPAM de de [Localité 6]-[Localité 3] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mars 2022.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [D], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.

Le docteur [D] a déposé son rapport au greffe de la cour le 13 avril 2023, aux termes duquel elle a conclu que le taux d'incapacité s'établissait à 8 % à la date de consolidation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.

La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er mars 2024