1ère Chambre civile, 4 juin 2024 — 23/02979

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. INGRAM MICRO

C/

[N]

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02979 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2AR

Décisions déférées à la cour :

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. INGRAM MICRO agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Katia BONEVA-DESMICHT de L'AARPI BAKER McKENZIE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE

ET

Monsieur [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (59)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Céline BEHAL substituant Me Bertrand WAMBEKE, avocats au barreau de LILLE

INTIME

DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 04 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 29 septembre 1997, M. [J] [N] a été engagé en qualité de directeur marketing par la société Ingram micro, société par actions simplifiée de droit français. A compter de septembre 2008, il a été détaché en Espagne au sein de la société de droit espagnol Ingram micro SL, tout en restant salarié de la société Ingram micro, jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue le 24 mai 2012.

Dans le cadre de ce détachement, il est resté affilié au régime français de la sécurité sociale, mais il est devenu résident fiscal espagnol, et en conséquence, imposable sur ses revenus professionnels en Espagne.

Afin qu'il ne supporte pas une charge fiscale plus importante que celle à laquelle il aurait été assujetti en France, il a bénéficié, par avenant à son contrat de travail, d'une clause d'égalisation fiscale, l'employeur payant les impôts dus en Espagne par son salarié, ce dernier payant quant à lui à son employeur le montant de l'impôt qu'il aurait théoriquement dû payer en France s'il était demeuré résident fiscal français.

Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d'appel de Douai a dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a :

-condamné la société Ingram micro à payer à M. [N] :

* 121 002,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 12 100,22 euros au titre des congés payés afférents ;

* 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de la prime d'intéressement ;

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la vente des actions gratuites ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

* 18 488,49 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour 2012, outre 1 848,85 euros au titre des congés payés afférents ;

* 40 058,39 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour 2010 et 2011, outre 4 005,83 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 068 euros de rappel de salaire sur les sommes indûment prélevées en mai 2012 ;

* 2 540,20 euros au titre du remboursement de frais professionnels ;

-rappelé que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;

-condamné M. [N] à payer à la société Ingram micro la somme de 25 372,41 euros au titre de la péréquation fiscale pour les années 2011 et 20