TAXES, 4 juin 2024 — 23/04496

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Texte intégral

ORDONNANCE

N° 37

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024

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A l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04496 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AX du rôle général.

ENTRE :

La S.E.L.A.R.L. SELARL [H] ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège4 [Adresse 4]

[Localité 2]

DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne en date du 03 Octobre 2023, suivant message électronique formé par RPVA en date du 31 Octobre 2023.

Représentée et plaidant par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

Le GFA TIARA FONCIER ( société civile), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 09 février 2024 dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention ' Pli avisé et non réclamé'

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE au recours.

Après avoir entendu :

- en sa plaidoirie : Me Odile CLAEYS,

Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

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La SELARL [H] a été le conseil de la société GFA Tiara Foncier dans le cadre d'une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzes.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Dans le cadre de ce dossier, la SELARL [H] a adressé à la société GFA Tiara Foncier :

- le 30 septembre 2019, une facture N° 2019741 d'un de 2484 euros TTC ;

- le 9 décembre 2019, une facture N° 2020143 d'un montant de 3997,96 euros TTC ;

- le 22 avril 2020, une facture N° 2020461 d'un montant de 2775 euros TTC ;

- le 21 juillet 2022, une facture N°2200698 d'un montant de 450 euros TTC ;

- le 6 septembre 2021, une facture N°2021836 d'un montant de 1 275 euros TTC ;

- le 28 octobre 2021, une facture N°2200026 d'un montant de 4 853,04 euros TTC.

La société GFA Tiara Foncier s'est acquittée de la somme totale de 4156,66 euros.

Le 31 mars 2023, la SELARL [H] a adressé à la société GFA Tiara Foncier une mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû.

La SELARL [H] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne d'une demande de taxation de ses honoraires.

L'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par M.le bâtonnier a notamment :

- fixé à hauteur de 7 551 euros HT soit 9 061, 20 euros non soumis à TVA soit un total de 10 086,03 euros le montant des honoraires dus à la SELARL [H] et associé par la sociétéGFA Tiara Foncier ;

- constaté qu'il reste dû au jour du dépôt de la demande, le 5 juin 2023 la somme de 5 086,03 euros ;

Par recours formé par voie électronique le 31 octobre 2023, la SELARL [H] et associés a demandé à Mme la première présidente de bien vouloi :

- infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne ;

- dire et juger que le montant des honoraires dus par la société s'élève à la somme de 9 029.16 euros HT soit 10 835 euros TTC ;

- condamner la société à lui verser la somme de 10 835 euros TTC ;

- condamner la société au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle affirme pour l'essentiel que :

- une convention d'honoraires a été envoyée et adressée au client par le truchement du confrère qui intervenait en relais mais elle n'a jamais été régularisée par le client ;

- dès lors, les travaux ont été facturés au taux horaire de 250 euros HT ;

- lorsqu'il n'y a pas de convention d'honoraires, le régime des débours de l'article 267 du Code général des impôts qui permet de ne pas appeler de TVA sur ces derniers ne peut s'appliquer. Les frais de déplacement sont alors un accessoire de la prestation principale, elle-même soumise à TVA qui de ce fait doit être soumis à la TVA. C'est donc à tort que M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne a considéré que les frais de déplacement ne devaient pas être soumis à TVA ;

- compte-tenu du volume des écritures, des nombreux échanges, des trois procédures judiciaires et des nombreuses pièces transmises, le temps de secrétariat ne peut être limité à 5 heures à hauteur de 125 euros HT ;

-de nombreuses conférences téléphoniques et échanges de courriers/ mails avec le confrère son