1ère Chambre, 4 juin 2024 — 23/00044
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2022 - RG N°22/00654 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 02 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.M.C.V. MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 02 janvier 2018, M. [V] [B] indique avoir subi un accident sur la route départementale 13 au rond-point de [Localité 8] (70), au cours duquel il a été percuté par l'arrière par un véhicule automobile alors qu'il circulait à vélo.
Par actes signifiés le 11 mai 2022, il a fait assigner M. [V] [Z] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Vesoul pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et outre frais irrépétibles et dépens, M. [Z] déclaré responsable de l'accident et condamné à lui payer la somme de 21 303,60 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux et de 7 985,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
M. [Z] a assigné en garantie la SAMCV MAIF, tandis que la CPAM n'a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal :
- a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a condamné M. [B] aux dépens, comprenant les frais de référés et d'expertise.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que l'attestation des services de secours intervenus sur les lieux, les procès-verbaux d'auditions établis par les services de gendarmerie ainsi que l'attestation du réparateur du vélo de M. [B] sont insuffisants pour établir l'implication du véhicule automobile de M. [Z] ;
- que les pièces produites ne démontrent ni la présence de M. [Z] ou de son véhicule automobile sur les lieux, ni un contact entre ce véhicule et le vélo de M. [B] ;
- que le témoin M. [G] [I] n'est arrivé sur les lieux qu'après les faits ;
- que si M. [B] établit des atteintes physiologiques consécutives à une chute de vélo, les causes n'en sont pas établies.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
- déclarer M. [Z] responsable de l'accident survenu le 02 janvier 2018 ;
- le condamner, in solidum avec son assureur la société MAIF, à lui payer la somme de 21 203,60 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux et de 7 985,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, se décomposant comme suit :
' 1 953,06 euros en indemnisation des différents déficits fonctionnels temporaires ;
' 2 850 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
' 8 000 euros en indemnisation des souffrances endurées ;
' 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
' 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
' 2 945,50 euros au titre du