1ère Chambre, 4 juin 2024 — 23/02078

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Texte intégral

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BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/02078 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXAW

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2023 - RG N°22/01418 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE VESOUL

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 30 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du tribunal d'instance de Mulhouse sous le volume 1, Folio n°66, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège

Sis [Adresse 2]

Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉE

Madame [X] [Y]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre du 17 janvier 2006 acceptée le 1er février 2006, confirmée par acte authentique du 26 juillet 2006, Mme [X] [Y] a souscrit auprès de l'association Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace (la banque) un prêt immobilier pour un montant de 270 000 francs suisses remboursable en une échéance de capital de 270 000 francs suisse le 28 février 2026 au taux d'intérêt de 2,5 % indexé sur l'indice « Libor trois mois », destiné à financer une vente en 1'état de futur achèvement d'un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (77 127) -ZAC de la Pyramide lot D3 pour un prix de 169 000 euros.

Par avenant accepté le 1er septembre 2018, Mme [Y] a accepté la modification du taux d'intérêts du crédit variable au profit d'un taux d'intérêts fixe de 1,2 %.

Mme [Y] a procédé au remboursement total de son prêt par anticipation le 5 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2022, Mme [Y] a vainement mis en demeure la banque de tirer toutes les conséquences de la nullité du contrat de prêt immobilier et de lui restituer l'intégralité des sommes versées en remboursement du prêt.

Selon acte délivré le 10 novembre 2022, Mme [Y] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de :

> à titre principal :

- déclarer les clauses « Remboursement du crédit » et « coût du crédit » abusives et en conséquence dire qu'elles sont réputées non écrites ;

- prononcer la nullité du contrat litigieux et ordonner en conséquence les restitutions réciproques afin de replacer la demanderesse dans l'état dans lequel elle aurait été sans la conclusion du prêt litigieux,

- condamner la banque à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

> à titre subsidiaire :

- dire la banque responsable pour faute de ses préjudices, et, en conséquence :

- condamner la banque à « lui payer le préjudice financier calculé compte tenu de la formule de calcul établie dans l'assignation outre la somme de 69 049 euros au titre du manquement de la banque à son obligation d'information renforcée sur les risques financiers des contrats litigieux,

- la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

> en tout état de cause :

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure avec capitalisation des intérêts,

- condamner la banque à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident transmises le 6 février 2023, la banque a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul. Aux termes de ses dernières conclusions