3ème CHAMBRE FAMILLE, 4 juin 2024 — 22/03623

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

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ARRÊT DU : 04 JUIN 2024

N° RG 22/03623 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ6Z

[L] [S]

c/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

10A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 07 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 19/07416) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022

APPELANT :

[L] [S]

né le 28 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2016, M. [L] [S], se disant né le 28 janvier 1998 à [Localité 3] (Algérie), s'est vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, fondé sur les dispositions de l'article 47 du Code civil compte tenu de la discordance entre l'acte de naissance algérien et sa transcription à l'état civil français quant à la date à laquelle l'acte avait été dressé sur le registre algérien.

Suite au recours hiérarchique formé par M. [S], le Ministère de la Justice a confirmé ce refus par courrier en date du 2 janvier 2018, non remis à l'intéressé.

Contestant cette décision, M. [S] a, par acte d'huissier délivré le 19 juillet 2019, assigné le ministère public devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation et d'ordonner les mentions requises par la loi.

Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile.

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- dit que M. [S] n'est pas de nationalité française,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel en date du 25 juillet 2022, M. [S] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'il n'est pas de nationalité française.

Selon dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- dire et juger que M. [S], né à [Localité 3] (Algérie), le 28 janvier 1998, est de nationalité française par filiation,

- ordonner les transcriptions requises par la loi,

- condamner l'Etat aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de :

- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement de première instance,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 26 mars 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile :

Il n'est pas discuté que, suite à l'appel interjeté par M. [S] par déclaration du 25 juillet 2022, la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 8 août 2022.

Sur la déclaration de nationalité française :

En application de l'article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

En application de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

L'article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fa