Chambre 4 A, 28 mai 2024 — 22/00086

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 24/485

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00086

N° Portalis DBVW-V-B7G-HXUZ

Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. MANUFACTURE ALSACIENNE DE DENRÉES ALIMENTAIRES - MADA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [V] [A]

[Adresse 1]

Représenté par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [A], né le 02 janvier 1982, a été engagé par la SAS Manufacture alsacienne de denrées alimentaires (MADA), le 22 décembre 2002, en qualité d'apprenti.

A l'issue, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2005 au terme duquel Monsieur [A] était embauché comme technicien recherche et développement et processus de fabrication, à hauteur de 35 heures de travail par semaine.

Depuis le 1er juin 2018, il occupait le poste de directeur technique et production, statut cadre et percevait un salaire de l'ordre de 5.335 €.

La convention collective nationale régissant la relation contractuelle était celle des cinq branches des industries alimentaires diverses.

L'entreprise comptait 24 salariés.

À compter de juillet 2018, M. [A] a été placé en arrêt de travail. Par un second avis du 20 novembre 2018, le médecin de travail l'a déclaré inapte à son poste, mais avec une aptitude restante à un poste similaire hors de l'entreprise.

Par courrier du 19 décembre 2018 la société informait le salarié des motifs de l'impossibilité de reclassement, et le convoquait le 21 décembre 2018 à un entretien préalable le 04 janvier 2019.

M. [A] a, par lettre du 09 janvier 2019, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral, et d'un accident du travail entraînant une inaptitude d'origine professionnelle, et que son licenciement est nul, M. [A] a, le 05 mars 2019, saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse.

Par jugement de départage du 09 décembre 2021, le conseil des prud'hommes a condamné la SAS Mada à verser à M. [A] les sommes de :

* 14.348,46 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période 2016 à 2018,

* 1.434,85 € bruts au titre des congés payés afférents, avec taux d'intérêt légal à compter du 12 mars 2019 ;

* 5.800,08 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos des années 2016 et 2017, avec taux d'intérêt légal à compter du 12 mars 2019 ;

- dit que l'inaptitude repose sur une origine non-professionnelle ;

- constaté que la SAS Mada n'a pas respecté la procédure relative au licenciement pour inaptitude ;

- rejeté la demande de nullité du licenciement ;

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que le salarié de référence de M. [A] s'élève à 6.269,74 € ;

- condamné, en conséquence, la SAS Mada à verser à M. [A] les sommes de :

* 61.000 € nets au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec taux d'intérêt légal à compter du prononcé du jugement ;

* 18.809,22 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 1.880,92 € bruts au titre des congés payés sur préavis avec taux d'intérêt légal à compter du 12 mars 2019 ;

- ordonné la rectification des fiches de paie et de l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document sous 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;

- ordonné le remboursement par la SAS Mada à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [A], dans la limite de six mois ;

- débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS Mada de ses demandes ;

- condamné la SAS Mada au paiement à M. [A] de la somme de 1.700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;