Chambre 4 A, 24 mai 2024 — 22/00904
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/479
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00904
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZBU
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
Association AEDE
prise en son établissement AEDE-MONT DES OISEAUX sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [I], née le 27 janvier 1965, a été engagée par l'association AEDE Mont des oiseaux (ci-après " l'association AEDE "), le 02 novembre 1994, en qualité d'aide-soignante. À compter du 1er mai 2012, elle a exercé les fonctions de monitrice-éducatrice.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En dernier lieu le montant de son salaire était de 2.122,68 € bruts.
Par courrier du 08 juillet 2019 Madame [I] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n'a pas été acceptée par l'employeur.
Madame [I] s'est trouvée en arrêts maladie successifs entre novembre 2018 et novembre 2019.
À l'issue de la visite de pré-reprise, le 16 septembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, le maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à la santé de la salariée.
Le 14 octobre 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude non professionnelle, et a retenu que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 28 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 07 novembre 2019.
Par courrier du 20 novembre 2019, Madame [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Jugeant son inaptitude d'origine professionnelle, en alléguant des faits de harcèlement moral, Madame [I] a le 02 juin 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau.
Par jugement du 03 février 2022, le conseil de prud'hommes de Haguenau a :
- dit et jugé la demande recevable et bien fondée ;
- dit et jugé que l'inaptitude est d'origine professionnelle eu égard aux agissements de l'association AEDE ;
- dit et jugé que le licenciement est nul ;
- condamné l'association AEDE à payer à Madame [I] les sommes de :
* 16.753 € au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
* 4.442 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 22.210 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dommages et intérêts sont assortis des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
- dit que les condamnations au paiement de rappel de salaire et à titre d'indemnité légale de licenciement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2020 ;
- condamné l'association AEDE au paiement des intérêts au taux légal ;
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi à la charge de l'association AEDE des indemnités de chômage versées à Madame [I] dans la limite de six mois d'indemnités ;
- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire ;
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association AEDE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné l'association AEDE aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'association AEDE a interjeté appel de la décision le 02 mars 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, l'association AEDE demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] d