Chambre 4 A, 28 mai 2024 — 22/01129
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/464
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01129
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZOC
Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE SIDERURGIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 5 68 501 670
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 02 septembre 2018, la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE SIDÉRURGIE (SO.NO.SI) a embauché M. [C] [N] en qualité d'agent de maîtrise.
Par avenant du 1er mars 2019, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 06 janvier 2020, M. [C] [N] a été promu cadre.
Le 20 janvier 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 20 avril 2021, M. [C] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et contester la rupture conventionnelle.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] [N] de ses demandes, débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
M. [C] [N] a interjeté appel le 18 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2022, M. [C] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que la rupture conventionnelle est nulle,
- condamner la société SO.NO.SI au paiement des sommes suivantes :
* 7 465,30 euros bruts au titre du préavis de deux mois, outre 746,53 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 13 064,28 euros€ nets à titre de dommages et intérêts,
* 26 450 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 2 645 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SO.NO.SI aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022, la société SO.NO.SI demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [C] [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [C] [N] soutient qu'il aurait effectué 267,50 heures supplémentaires en 2018, 750,50 heures supplémentaires en 2019 et 40 heures supplémentaires en 2020. A l'appui de sa demande, il produit un tableau récapitulatif de ses heures de travail quotidiennes au cours de cette période. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeu