Ch. Sociale -Section A, 4 juin 2024 — 22/01382
Texte intégral
C4
N° RG 22/01382
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ2P
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00243)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 16 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 21 Novembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
Association OEUVRE DU BON PASTEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P], né le 21 novembre 1991, a été embauché par l'association 'uvre du bon pasteur en qualité de surveillant de nuit puis d'élève moniteur-éducateur et d'auxiliaire de vie, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 4 août 2014 au 18 août 2014, du 1er août au 31 octobre 2017, puis du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2018, M. [P] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie.
L'association 'uvre du bon pasteur gère une maison d'enfants à caractère social (MECS) « Les [Y] » et exerce son activité sous la tutelle du conseil départemental de l'Isère, service aide sociale à l'enfance.
Le contrat est soumis à la convention collective des établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite « FEHAP » et aux accords étendus conclus dans la branche du secteur médico-social, dits accords « UNIFED ».
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 958,39 euros.
Le 5 juin 2018 l'association 'uvre du bon pasteur a notifié à M. [P] un rappel concernant ses horaires de travail et le respect du droit à la vie privée des enfants accueillis au sein de l'association.
Le 3 mars 2020, l'association 'uvre du bon pasteur a remis à M. [P] une lettre d'observation lui reprochant de ne pas avoir respecté les consignes en vigueur en cas de déplacement pendant le temps de travail.
Le 18 mai 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 juin 2020, l'association 'uvre du bon pasteur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par courrier avocat en date du 24 juillet 2020 M. [P] a contesté son licenciement.
Par requête du 23 novembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement pour faute grave et la sanction notifiée le 3 mars 2020 et obtenir la condamnation de l'association 'uvre du bon pasteur au paiement de créances salariales et indemnitaires afférentes.
L'association 'uvre du bon pasteur s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que l'observation le 3 mars 2020 est bien fondée ;
Dit et jugé que le licenciement notifié le 10 juin 2020 à M. [B] [P] repose sur une faute grave ;
Débouté M. [B] [P] de ses demandes à titre de rappel de salaire dû pour la période de mise à pied disciplinaire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licencie