Ch. Sociale -Section A, 4 juin 2024 — 22/01413
Texte intégral
C1
N° RG 22/01413
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ5A
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00067)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 07 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
né le 16 Janvier 1973 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. ALPES SANITHERM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Alpes Sanitherm suivant contrat de travail non cadre à durée déterminée à temps complet d'une durée de 12 mois, à compter du 5 janvier 2009 en qualité d'ouvrier plombier, soit en qualité d'ouvrier d'exécution niveau 1, échelon 2, coefficient 150 de la convention collective régionale et nationale des ouvriers du bâtiment.
La société Alpes Sanitherm est une société spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Le 5 janvier 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat non cadre à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste d'ouvrier plombier, niveau CP, indice 1, coefficient 210.
A compter du 5 octobre 2018, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 13 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à tout poste en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 février 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au mercredi 28 février 2019.
M. [T] s'est présenté le mercredi 27 février 2019.
Par courrier recommandé du 4 mars 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique.
Par courrier recommandé du 21 juin 2019, le conseil de M. [T] a interpelé la société Alpes Sanitherm aux fins de dénoncer le solde de tout compte, faisant valoir que la maladie du salarié avait une cause professionnelle, outre le fait qu'il n'avait pas été rempli de ses droits.
Par requête du 25 févier 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes et des rappels de salaire.
La société Alpes Sanitherm s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
Dit l'action de M. [T] régulière, recevable et fondée ; Dit que l'inégalité de traitement, voire la discrimination, n'est pas démontrée ; Jugé que l'origine, la cause réelle de l'inaptitude n'est pas démontrée, et qu'il n'est pas à même de constater que l'inaptitude a pour origine une cause professionnelle ; Dit que l'employeur a légitimement conclu à l'inaptitude d'origine non-professionnelle du salarié à date de la rupture contractuelle de la relation de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Ordonné à la société Alpes Sanitherm, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [K] [R], la somme suivante : - 2 117,43 euros net à titre d'indemnité pour irrégularité dans la procédure de licenciement ; - 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [T] sur toutes ses autres demandes ; Condamné la soc