Ch. Sociale -Section A, 4 juin 2024 — 22/01422

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Texte intégral

C4

N° RG 22/01422

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ5X

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS

Me Cyril CAMBON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00050)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTELIMAR

en date du 09 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. [V] CHIMIE ENRICHISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIME :

Monsieur [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 mars 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] [L], a été embauché le 2 mars 1992 par la société Eurodif Production, absorbée le 1er janvier 2020 par la société [V] cycle, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) [V] chimie enrichissement (société [V] CE).

M. [C] [L] a occupé successivement des postes de pilote en salle de conduite, chef d'exploitation des parcs d'entreposage, chargé de mission à l'unité sûreté, puis à nouveau pilote en salle de conduite.

En 2010, M. [C] [L] a été élu membre du CHSCT et désigné secrétaire de cette instance.

En 2013, il a été élu membre du comité d'entreprise.

Ses mandats ont pris fin en 2017 en application d'une convention de mutation individuelle volontaire au poste de technicien principal.

Il a ensuite accédé au poste de responsable du pôle « entretien général et services généraux » de la direction de la maintenance, au sein de la société [V] cycle.

Par courrier du 15 juillet 2020, la société [V] cycle a convoqué M. [L] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

L'entretien préalable s'est tenu le 22 juillet 2020.

Le 24 juillet 2020 M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail visant un « choc émotionnel avec crise de panique » survenu le 22 juillet 2020.

Par courrier du 25 juillet 2020, l'employeur a notifié à M. [L] son licenciement pour faute sérieuse.

Par ailleurs, une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'accident du travail a eu lieu, sur déclaration d'accident du travail par M. [L] suite aux faits survenus le 22 juillet 2020, au sujet de laquelle l'employeur a émis des réserves le 3 août 2020.

La caisse primaire d'assurance a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident par décision du 23 février 2021, confirmée par la commission de recours amiable le 20 septembre 2021.

Par jugement du 18 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré.

Le 17 septembre 2020 M. [C] [L] a contesté son licenciement et demandé sa réintégration par courrier avocat.

La société [V] cycle a maintenu la décision de licenciement.

Par requête en date du 12 octobre 2020, M. [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société [V] CE s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement prononcé en formation de départage en date du 9 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

- Dit que le licenciement de M. [C] [L] par lettre du 25 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS [V] chimie enrichissement à verser à M. [C] [L] une indemnité de 122.194 euros au titre de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS [V] chimie enrichissement à verser à M. [C] [L] une indemnité de 255.736 euros au titre de sa perte de chance de retraite anticipée ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la SAS [V] chimie enrichissement à ver