Ch. Sociale -Section A, 4 juin 2024 — 22/01475
Texte intégral
C4
N° RG 22/01475
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKDZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00007)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GAP
en date du 21 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat postulant inscrit au barreau de HAUTES-ALPES,
et Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
S.A.S. REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Olivier MASI de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Republic Technologies France le 19 janvier 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur commercial, statut cadre, niveau II, échelon 1.
M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2016, qui a été renouvelé pendant près de trois ans dans le cadre d'un arrêt longue maladie.
A l'issue d'une visite le 17 octobre 2019, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 janvier 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Republic Technologies France à lui payer un rappel de salaire au titre du non-respect des salaires minima prévus par la convention collective applicable au contrat de travail, un rappel de prime d'intéressement, des dommages et intérêts pour discrimination résultant de l'état de santé, des dommages et intérêts pour non versement de cotisations employeur et de cotisations salarié à l'AGIRC-ARRCO ou la condamnation de la SAS Republic Technologies France à régler directement les sommes dues à l'AGIRC-ARRCO, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Débouté M. [S] de sa demande au titre du non-respect des salaires minima prévus par la convention collective,
- Débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination instaurée dans l'accord d'intéressement,
Et par voie de conséquence, débouté M. [S] de sa demande de versement,
- Dit que le contrat de travail a été exécuté de façon loyale et débouté M. [S] de ses demandes attenantes,
- Rappelé que les conditions initiales de la convention collective relative au salaire minimal et constaté que la demande formulée opposé l'AGIRC-ARRCO non appelée à la cause,
- Débouté M. [S] de ses demandes relatives au versement des cotisations AGIRC-ARRCO,
- Débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [S] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 12 avril 2022.
Par ordonnance juridictionnelle du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident soulevé par la SAS Republic Technologies France à l'encontre de M. [S] par conclusions d'incident du 4 octobre 2022 aux fins d'irrecevabilité d'une prétention nouvelle comme n'entrant pas dans les pouvoirs du