2ème Chambre, 4 juin 2024 — 23/03703

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Texte intégral

N° RG 23/03703 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L772

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Thierry PONCET-MONTANGE

la SELARL FRANCON BURILLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00646) rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 18 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2023

APPELANTS :

M. [C] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [X] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Elvire GRAVIER, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIM ÉES :

Mme [A] [F], sous tutelle, représentée par sa tutrice Mme [W] [Y] demeurant [Adresse 4]

de nationalité Française

EPHAD [9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et plaidant par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 1999, [P] [F] et Madame [A] [F], aujourd'hui sous tutelle, avaient conclu avec Monsieur [N] [J] un bail à ferme sur une propriété située sur la commune de [Localité 7] ainsi que des bâtiments d'exploitation situés à [Adresse 8],

Le fermage annuel prévu était de :

- 30 000,00 francs (4 573,57 euros) de location annuelle pour les terres et les hangars ;

- 140 000,00 francs (21 342,86 euros) pour les deux porcheries.

Le 1er novembre 2002, [P] [F] a conclu avec Monsieur [J] un bail à ferme sur une propriété située sur les communes de [Localité 7] et de [Localité 14].

Le fermage annuel prévu était de 4 570,00 euros.

Monsieur [J] est parti à la retraite en novembre 2020. Les consorts [O]-[G] ont pris la suite des fermages, sans qu'aucun bail ne soit signé.

Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des tutelles a autorisé la signature, par Madame [W] [Y] ès qualités de tutrice de Madame [A] [M] veuve [F], d'un bail à ferme, en la forme authentique.

Ce bail n'a jamais été signé.

Le 22 octobre 2021, une inspection de la DDPP de [Localité 11] s'est tenue sur le site, donnant lieu à un rapport en date du 10 novembre 2021 concernant l'élevage de porcins, et relevant une non-conformité majeure.

Le 9 novembre 2021, la DDPP de [Localité 11] adressait à Monsieur [O] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de mettre en 'uvre un certain nombre de mesures correctives, dès réception du courrier pour certaines, et dans un délai de 12 mois pour les autres.

Faisant valoir que certaines des mesures incombaient au bailleur et non au preneur, M. [O] et Mme [G] ont demandé la désignation d'un expert judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés de Valence a :

- débouté Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] de leur demande d'expertise ;

- déclaré les demandes reconventionnelles irrecevables ;

- condamné solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] à payer à Madame [A] [F] assistée par sa tutrice, Madame [W] [Y], la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.

Les consorts [G]-[O] ont fait appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'expertise et en ce qu'il les a condamnés à payer à Madame [F], représentée par sa tutrice, Madame [Y], la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Mme [G] et M.[O] demandent à la cour de:

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- Infirmer l'ordonnance de référé du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] de leur demande d'expertise et en ce qu'elle les a condamnés à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de céans, avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec dem