5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024 — 21/04376

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04376 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIXT

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CPH D'AUBENAS

04 novembre 2021

RG :20/00117

[L]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'ANNECY

Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH D'AUBENAS en date du 04 Novembre 2021, N°20/00117

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [L]

Les près de [Localité 6] Bât.D N°21

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par M. René OLLIER (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT liquidateur judiciaire de la SAS TOGNETTY

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON

Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'ANNECY

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [W] [L] a été engagé par la Sas Tognetty à compter du 20 octobre 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien d'étude de prix Etam, niveau C de la convention collective des Etam du bâtiment.

Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a placé en liquidation judiciaire la société Tognetty avec maintien de l'activité jusqu'au 14 juillet 2020 et a désigné la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire et la Selarl de Saint Rapt & [E] en la personne de Me [E] ès qualités d'administrateur

judiciaire.

Par courrier du 17 juillet 2020, M. [W] [L] a été licencié pour motif économique.

M. [W] [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat travail a pris fin le 3 août 2020.

Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de celles prévues dans son contrat de travail, le 30 septembre 2020, M. [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin de solliciter le paiement d'heures supplémentaires pour la période de décembre 2017 à mars 2020, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.

Par jugement contradictoire du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a donné acte à l'Unedic Ags d'Annecy de leur intervention et leur a déclaré le jugement opposable en application de l'article L625-1 du code de commerce, a débouté 'M. [I] [O]' de l'ensemble de ses demandes et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance.

Par ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a débouté M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 30 novembre 2021 et enregistrée le 13 décembre 2021, M. [W] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2022, M. [W] [L] demande à la cour de :

- dire et juger que son contrat du 30 janvier 2015 est illégal,

- dire et juger que M. [S] [L] rapporte bien la preuve des heures supplémentaires qu'il réclame de décembre 2017 à mars 2020,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas du 4 novembre 2021,

- fixer ses créances salariales à :

* dire et juger que le contrat au forfait du 28 octobre 2010 est illégal,

* paiement des heures supplémentaires du 4 décembre 2017 au 20 mars 2020 à 25 % : 8363,64 euros bruts

* paiement des congés payés sur heures supplémentaires : 836,36 euros bruts

* dommages et intérêts pour préjudice financier : 5000 euros,

* remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés englobant les heures supplémentaires et congés payés afférents sous astreinte de 50 euros par jour d