5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024 — 21/04380

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04380 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIX5

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CPH D'AUBENAS

04 novembre 2021

RG :20/00116

[Y]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 5]

Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH D'AUBENAS en date du 04 Novembre 2021, N°20/00116

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

né le 02 Octobre 1989 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par M. René OLLIER (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT liquidateur judiciaire de la SAS TOGNETTY

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON

Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [N] [Y] a été engagé par la Sas Tognetty à compter du 1er juillet 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistant conducteur de travaux Etam, niveau C de la convention collective des Etam du bâtiment.

Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a placé en liquidation judiciaire la société Tognetty avec maintien de l'activité jusqu'au 14 juillet 2020 et a désigné la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire et la Selarl de Saint Rapt & [X] en la personne de Me [X] ès qualités d'administrateur

judiciaire.

M. [N] [Y] étant représentant du personnel, l'administrateur judiciaire a sollicité l'autorisation de licenciement de ce dernier auprès de l'inspecteur du travail, lequel par décision du 7 septembre 2020, a autorisé son licenciement.

Par courrier du 16 septembre 2020, M. [N] [Y] a été licencié pour motif économique.

M. [N] [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 17 septembre 2020.

Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de celles prévues dans son contrat de travail et contestant la régularité de la procédure de licenciement, le 30 décembre 2020, M. [N] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin de solliciter le paiement d'heures supplémentaires pour la période de décembre 2017 à mars 2020, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi et pour l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Par jugement contradictoire du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a donné acte à l'Unedic Ags d'[Localité 5] de leur intervention et leur a déclaré le jugement opposable en application de l'article L625-1 du code de commerce, a débouté M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 29 novembre 2021 et enregistrée le 13 décembre 2021, M. [N] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 mars 2022, M. [N] [Y] demande à la cour de :

- dire et juger que son contrat du 30 janvier 2015 est illégal,

- dire et juger qu'il rapporte bien la preuve des heures supplémentaires qu'il réclame de décembre 2017 à mars 2020,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas du 4 novembre 2021,

- fixer ses créances salariales à :

* dire et juger que le contrat au forfait du 28 octobre 2010 est illégal,

* paiement des heures supplémentaires du 4 décembre 2017 au 20 mars 2020 à 25 % : 23 521 euros bruts

* paiement des congés payés sur heures supplémentaires : 2352,10 euros bruts

* dommages et intérêts pour préjudice