5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024 — 22/00724

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILKM

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

09 février 2022

RG :F 20/00134

[X]

C/

S.A.R.L. TRANSPORT SODILOT SOUS TEMPERATURE CONTROLEE

Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Février 2022, N°F 20/00134

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [X]

né le 22 Mars 1986 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. TRANSPORT SODILOT SOUS TEMPERATURE CONTROLEE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie HASCOËT de la SELAS MARIE HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [H] [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2008, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur poids-lourds par la société transport Sodilot sous température contrôlée (TSTC).

En réponse au courrier de M. [H] [X] l'informant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la société TSTC a réfuté les manquements dont elle était accusée, par courrier du 30 janvier 2020.

Par requête du 8 avril 2020, M. [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la prise d'acte de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société TSTC au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- condamné la société transport Sodilot sous température contrôlée en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes :

- 124,85 euros à titre de défaut de certaines majorations d'heures supplémentaires,

- 12,48 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures,

- 241,41 euros à titre de calcul défectueux des majorations pour heures supplémentaires,

- 24, 14 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures,

- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] [X] du surplus de ses demandes,

- pris acte qu'ont été payées à M. [H] [X] à titre provisionnel :

- les rappels d'indemnité de congés payés selon la règle du 10ème à savoir 572, 88 euros,

- les rappels d'indemnités de congés payés pour soustraction illicite des jours de congés à savoir 1084, 01 euros ainsi que les congés payés afférents 66, 32 euros,

- débouté la société transport Sodilot sous température contrôlée de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société transport Sodilot sous température contrôlée aux éventuels dépens.

Par acte du 21 février 2022, M. [H] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2022, M. [H] [X] demande à la cour de :

« Confirmer les condamnations suivantes prononcées par le Conseil de prud'hommes d'Avignon contre la société TSTC :

' Défaut de majoration de certaines heures supplémentaires : 124,85 euros

' Congés payés sur rappels d'heures : 12,48 euros

' Calcul défectueux des majorations pour heures supplémentaires : 241,41 euros

' Congés payés sur rappels d'heures : 24,14 euros

' Article 700 du CPC : 750 euros

Réformer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société TSTC à verser les sommes suivantes :

' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

27700,05 euros

' Préavis de deux mois : 5276,20 euros

' Congés payés sur préavis : 527,62 euros

' Indemnité légale de licenciement : 7694,46 euros

' Article