5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024 — 22/00731

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILK4

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

24 janvier 2022

RG :F21/00026

[C]

C/

Association ADAPEI

Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 24 Janvier 2022, N°F21/00026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [E] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Association ADAPEI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lidwine MEYNET, avocate au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [E] [C] a été engagée à compter du 17 septembre 2018, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 13 septembre 2019, en qualité de chargée de mission par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de [Localité 5] (ADAPEI).

A compter du 22 octobre 2018, Mme [E] [C] a reçu mission d'assurer la « direction de l'ESAT [Localité 4] et de son antenne » pour une durée de 6 mois.

Par avenant du 1er janvier 2019, Mme [E] [C] a été engagée, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice adjointe.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

À compter du 30 octobre 2019, Mme [E] [C] a été placée en arrêt de travail.

Par requête du 12 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Suite à un entretien préalable du 23 novembre 2020, Mme [E] [C] a été licenciée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2020, pour inaptitude sans possibilité de reclassement prononcée le 29 octobre 2020 par le médecin du travail.

Par requête du 6 mai 2021, Mme [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l'association ADAPEI au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :

- annulé la sanction disciplinaire (mise à pied de trois jours) du 3 octobre 2019,

- condamné l'association ADAPEI de [Localité 5] à verser à Mme [E] [C] les sommes de :

- 566, 83 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [E] [C] pour le surplus de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de l'association ADAPEI de [Localité 5].

Par acte du 24 février 2022, Mme [E] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2023, Mme [E] [C] demande à la cour de :

«  Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Condamné l'Association ADAPEI au remboursement de la somme de 566,83 euros au titre des frais de mutuelle indument prélevés sur les fiches de paie,

Prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours, notifiée en date du 3 octobre 2019,

Réformer le jugement pour le surplus de ses dispositions en ce qu'il :

N'a pas condamné l'Association ADAPEI au paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés correspondants,

N'a pas ordonné la rectification des fiches de paie, depuis janvier 2019, afin qu'elles fassent apparaître un coefficient 870, sous astreinte,

N'a pas dit que le Conseil se réservera la compétence de réserver l'astreinte,

N'a pas constaté l'existence de manquements répétés de l'employeur, ayant conduit à la dégradation des conditions de travail de Mme [C] ainsi qu'à l'altération consécutive de son état de santé,

N'a pas constaté l'exist