5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024 — 22/01450
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01450 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INH6
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
25 mars 2022
RG :20/00077
[V]
C/
Association ADMR LA RUCHE
Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 25 Mars 2022, N°20/00077
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [V]
née le 15 Février 1967 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Association ADMR LA RUCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [H] [V] a été engagée par l'association ADMR Les Capitelles à compter du 1er décembre 1989 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée à domicile, emploi dépendant de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Suivant avenant en date du 1er janvier 2001, la durée de travail de Mme [H] [V], initialement fixée à 30 heures mensuelles, a été portée à 45 heures mensuelles.
Le 1er juin 2013, Mme [H] [V] était mutée au sein de l'association ADMR La Ruche, en qualité d'aide à domicile.
Le 3 mai 2018, Mme [H] [V] a été victime d'un accident du travail reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie, et a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2018.
Du 22 novembre 2018 au 07 juillet 2019, Mme [H] [V] était placée en temps partiel thérapeutique.
Le 18 juin 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Mme [H] [V] à compter du 1er mars 2019.
A compter du 09 octobre 2019, Mme [H] [V] était placée en arrêt de travail.
Le 11 février 2020, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [H] [V] définitivement inapte à son poste d'employée à domicile et a mentionné que 'son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 14 février 2020, l'association ADMR La Ruche adressait à Mme [H] [V] un courrier d'impossibilité de reclassement et la dispense expresse de reclassement.
Le 26 février 2020, Mme [H] [V] était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 06 mars 2020.
Le 27 février 2020, Mme [H] [V] écrivait à l'association ADMR La Ruche, accusant
réception de la convocation, et indiquait que tenant son état de santé elle ne se rendrait pas à l'entretien.
Contestant l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, par requête du 27 février 2020, Mme [H] [V] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en la forme des référé afin de solliciter une mission de consultation du médecin inspecteur, à la charge de l'association.
Le 10 mars 2020, Mme [H] [V] écrivait à l'association ADMR La Ruche pour solliciter diverses demandes de régularisations.
À compter du 11 mars 2020, l'association ADMR La Ruche reprenait le versement des salaires de Mme [H] [V].
Par ordonnance du 27 mai 2020, dont appel a été interjeté, le conseil de prud'hommes d'Alès, statuant en la forme des référés, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance déférée et rejeté la demande de la salariée aux motifs que 'les précédentes indications formulées par la médecine du travail lors des visites des 12/03/2019, 20/05/2019, 19/08/2019 et 09/09/2019, selon lesquelles la salariée était apte avec aménagement de poste (temps partiel t